Aux termes du code de procédure pénale- Article 99:
(loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 4 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée. Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
Seulement , pour que le juge puisse se prononcer sur l'intérêt que pourraient présenter ces photos ou objets pour la recherche de la vérité, il faut au moins donc qu'il en ait pris connaissance; cela me semble evident.
Et dans un cas de restitution à la proche famille de la victime, comme ici, je trouve donc etonnant ( à moins qu'on me fournisse evidemment une explication plausible) qu'elle puisse décider de ne pas conserver des objets ayant appartenu à Mme Marchal ( ex: si la victime etait présente sur quelques photos)
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