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Message non luPosté :11 janv. 2008, 16:42 
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Laurence, à l'époque un avocat ne pouvait pas terminer une garde à vue. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça marche.


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 Sujet du message : rôle avocat pendant garde à vue
Message non luPosté :21 mai 2012, 22:48 
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Laurence, à l'époque un avocat ne pouvait pas terminer une garde à vue. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça marche.
Je fais un peu de tri dans les messages et je trouve celui ci qui n'a pas trouvé à proprement parler de réponse.
Je sais que d'autres messages abordent le même sujet et je les regrouperai avec le temps au fil de mes travaux...


Avant 93 : l’avocat n’intervenait pas dans la garde à vue. Les motifs affichés étaient simples : la phase n’ést pas encore véritablement judiciaire dans le sens où la personne n’est pas encore inculpée ( ou mise en examen), et par ailleurs l’objectif était de soutenir la police dans la recherche de la vérité sans que la présence de l’avocat ne lui porte trop préjudice (l’avocat qui conseillerait par exemple à son client de garder systématiquement le silence) même si peu à peu certaines exigences se sont décidées ( durée de la garde à vue, certes, mais avec le temps, obligation par exemple de noter des temps de pause, etc) pour tenter peu à peu de faire contrepoids.

La loi du 4 janvier 1993, qui a partiellement mis le droit français en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, en prévoyant que tout gardé à vue a droit à un avocat. Concrètement, le gardé à vue peut en effet s'entretenir avec un avocat pendant 30 minutes, et cela, dès la première heure. Toutefois, l'avocat n'a pas accès au dossier. Ce n’est effectivement qu’en 1993 que le gardé à vue a pu obtenir quelques droits comme prévenir son employeur ou un membre de son entourage (parents, époux...), demander à être examiné par un médecin, et donc avoir un entretien avec un avocat.


Une loi du 24 août 1993 repousse cet entretien à la 21e heure, avant que la loi Guigou de juin 2000 ne le permette dès le début de la garde à vue.

L'entretien avec un avocat est toutefois qualifiée de « visite de courtoisie » par la profession : l'entretien dure une demi-heure maximum et est confidentiel (l'avocat ne peut rien répéter le concernant à l'extérieur). L'avocat explique ses droits au gardé à vue. Il peut faire des observations écrites, mais n'a pas accès au dossier et ne peut assister aux interrogatoires.
En cas de prolongation de la garde à vue, le gardé à vue peut demander à ce que l'avocat revienne dès le début de cette mesure.

L'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité. Il est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
Cependant, les policiers ne sont pas tenus d'attendre que le gardé à vue se soit entretenu avec un avocat, pour commencer leurs interrogatoires. Les policiers ne doivent que prévenir l'avocat désigné par l'intéressé, ou à défaut le bâtonnier.

Dans le cadre d’une commission rogatoire, il devra être informé que la mesure de garde à vue intervient dans ce type d’enquête. L’avocat ne peut pas prendre connaissance des pièces ni participer aux auditions, néanmoins, il peut remettre, à l'issue de l'entretien, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

La loi Perben II de 2004 a toutefois prévu des exceptions au droit d'avoir accès à un avocat, formulées à l'art. 706-73:
- cet entretien de la première heure est porté à 48 heures pour les affaires concernant le proxénétisme, d'extorsion de fonds aggravée, d'association de malfaiteurs, de vol en bande organisée, et de destruction
- le premier entretien avec un avocat est porté à 72 heures si les affaires sont liées au terrorisme et au trafic de stupéfiants.

Le 30 juillet 2010, saisi dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel « a déclaré contraires à la Constitution les articles 62 (audition des personnes convoquées sans avocat), 63 (principe et modalités de la garde à vue), 63-1 (notification des droits), 63-4 (entretien limité avec un avocat : 30 min max, pas d’accès à la procédure) et 77 (application de la garde à vue aux enquêtes préliminaires) du Code de procédure pénale » avec application au 1er juillet 2011.

Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France et « affirme que, dès le début de la garde à vue, toute personne doit se voir garantir l'ensemble des droits de la défense, en particulier celui de ne pas participer à sa propre incrimination et d'être assisté d'un avocat durant les interrogatoires ».
Le 19 octobre 2010, la Cour de cassation déclare non conformes au droit européen les dispositions limitant la présence de l'avocat en garde à vue, y compris pour les régimes dérogatoires – criminalité organisée, terrorisme, stupéfiants.

Le 14 avril 2011, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 et aux arrêts susmentionnés de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, est promulguée la « Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue » prévoyant notamment la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, et devant s'appliquer à partir du 1er juin 2011.
Le 15 avril 2011, quatre décisions de l'assemblée plénière de la Cour de cassation confirment la nécessité du retour de l'assistance de l'avocat dès la première heure de garde à vue en annulant des procédures n'ayant pas respecté cette prescription.

La Commission Européenne a proposé le 8 juin 2011 une directive sur le droit d’accès à un avocat dans les procédures pénales et sur le droit à la communication après l’arrestation. L’objectif de ce texte est de définir des règles régissant le droit des personnes privées de liberté, des suspects, des personnes poursuivies et des personnes visées par un mandat d’arrêt européen, d’avoir accès à un avocat dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre elles.
La proposition de directive recherche l’effectivité de l’assistance de l’avocat. Elle prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies aient accès à un avocat dans les meilleurs délais et en tout état de cause dès le moment où une personne est informée par les autorités compétentes qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elle est poursuivie à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure.

Cependant, le texte pourra être amélioré afin d’accroître sa portée, par exemple :

-en précisant le moment auquel les droits doivent être mis en œuvre et le statut de la personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale ;
-en prévoyant une véritable procédure de renonciation au droit à l'assistance d'un avocat ;
-en garantissant le libre choix de l’avocat
C’est la raison pour laquelle, par une motion adoptée à l’unanimité le 23 septembre 2011, le Conseil national des barreaux a exprimé son soutien à ce texte, en rappelant que le renforcement du rôle et de la présence de l’avocat dans la phase d’enquête de la procédure pénale est une garantie essentielle de l’État de droit et du respect effectif des droits de la défense.

Alors même que les opposants au projet sont empreints de l’idée que l’avocat est un obstacle au bon déroulement de l’enquête et de la procédure pénale, il faut rappeler de nouveau que plusieurs pays donnent déjà accès au droit à un avocat très rapidement dans la procédure, sans que l’efficacité de leur droit processuel n’en soit affectée.

voici (c'est tout récent) la résolution qu'a adopté l'assemblée nationale à ce sujet le 22 avril 2012:
Fichier(s) joint(s) :
resolution europeenne du 22 avril 2012.pdf
La présence de l’avocat est très encadrée depuis la loi du 14 avril 2011: Les nouvelles dispositions prévoient que l’avocat est informé par l’officier de police judiciaire (OPJ) ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature et date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête (des dispositions sont prévues en cas de conflit d’intérêts).
Il peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien, dont la durée ne peut excéder trente minutes.
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation (art 7 de la loi).
L’avocat peut consulter le procès-verbal de placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie mais a toutefois la possibilité de prendre des notes.
La personne mise en cause peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations.
Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat (choisi ou commis d’office), avant l’expiration d’un délai de deux heures suite à la demande formulée par le gardé à vue d’être assisté par un avocat.
Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l’OPJ, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention (JLD) peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête », soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes visant à recueillir ou conserver des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces restrictions seront sources de contentieux.
En effet, la jurisprudence européenne considère que le droit à l’avocat lors de l’interrogatoire doit être en principe observé, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures.
Mais lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement au moins égale à cinq ans, le JLD peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la 12ème heure, jusqu’à la 24ème heure.
Ces autorisations du procureur et du JLD (juge des libertés et de la détention (http://afkoehl.free.fr/penal/33.htm) )doivent être écrites et motivées (art. 8 de la loi).
A l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions.
L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’y opposer que si elles sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête.
Ce refus est porté au procès-verbal. A l’issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l’avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées.
Celles-ci sont jointes à la procédure, et peuvent être adressées par l’avocat, au procureur de la République, pendant la durée de la garde à vue.
L’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
Enfin, si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également assistée par un avocat, qui peut consulter les procès-verbaux d’audition (art 9 de la loi).
Vous l’aurez compris, le but reste toujours de tenter de trouver un equilibre (difficile) recherche de la vérité avec intérêts de la défense.

Je suis bien consciente que ce message est assez technique, mais il m'apparait nécessaire de faire le point sur la question soulevée, compte tenu du fait que le sujet evolue beaucoup sur ce point depuis 1993 ( parfois avec un retour en arrière qui ne facilite guère la compréhension, il faut bien le dire) et compte tenu du fait qu'il est du coup très facile de comparer cette evolution avec l'affaire qui nous unit en ces lieux.


Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.

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Message non luPosté :27 oct. 2014, 10:59 
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Et maintenant, le rôle ( et le prix ) de l'avocat lors d'une conférence de presse en faveur de son client : http://www.dalloz-actualite.fr/flash/av ... E4V0EtoqPJ
C'est pas une blague et ça parle de Collard…

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Message non luPosté :27 oct. 2014, 13:08 
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On est beaucoup plus discret en ce-qui concerne les "hommes du droit", que par rapport au criminel présumé . Le dernier aurait vu sa tête dans le journal et son prénom et nom de famille en plus. cry:
Question de conférence de presse :?:

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« Si tu diffères de moi, frère, loin de me léser tu m'enrichis. »
Antoine de Saint-Exupéry


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Message non luPosté :27 oct. 2014, 15:06 
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C'est normal, dans le cadre de la vision de la Justice qui malheureusement continue à prospérer. Certains ont des réputations à défendre alors que les suspects de base n'ont rien à revendiquer et surtout pas une protection de leur dignité puisqu'ils ne savent même pas ce que c'est. Selon la brochette de réactionnaires fascistoïdes qui nous emmerde ici tous les jours, la Justice ne devrait plus se rendre au nom du peuple français sinon au nom de victimes érigées en symboles de citoyenneté modèle et sous le regard bienveillant de notables pourris jusqu'à la moelle et grassement honorés ( rémunérés, c'est pour les capitalistes et payés, pour les prolos ).

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