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 Sujet du message : autoptie
Message non luPosté :04 avr. 2004, 11:08 
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bonjour à tous , j'aurai une question de droit : de qui dépend le médecin légiste? travaille t-il en toute indépendance ? Je pose ces questions car il semble que la mort de la petite n'ait pas été définie. Or , point n'est besoin d'être légiste pour savoir qu' en cas d'assassinat , on pratique une autoptie pour évaluer le jour et l'heure de la mort ? Ou le témoignage des aubert était-il si saisissant que l'on pouvait s'en passer? Finalement ce sont eux le médecin légiste! Pauvre France. lolo


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Message non luPosté :04 avr. 2004, 13:21 
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hé bien, Laurence, je vais te répondre sur la question de droit que tu poses...tout simplement en citant les textes du code de procédure pénale qui traitent de la question...en d'autres termes, ce sera mieux qu'un grand discours. mais, je préviens d'avance, la lecture sera longue et fastidieuse, désolée :lol:
mais, c'est le passage obligé pour discuter ensuite...
Il s'agit des articles 156 et suivants du CPP:puisquil s'agit d'experts en médecine légale, et par conséquent les textes relatifs aux experts leur sont applicables...

article 156.
"Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.


article 157.
"Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes
."

article 157-1.
"Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise. "
article 158.
La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.


article 159.
"Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts."


article 160.
"Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi nº 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure."

article 161.
"Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Il doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts
.

article 162."
"Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166."


article 163.
"Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal.
Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables."


article 164
"Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats."


article 165.
"Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique."
article 166
"Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire"


article 167.
"Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommmandée.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 95 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6."


article 167-1.
"Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts."

article 168.
"Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer. "


article 169.
"Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile."

article 169-1.
"Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74. "

en espérant avoir répondu à ta question de droit...


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 Sujet du message : autoptie
Message non luPosté :04 avr. 2004, 16:06 
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merci beaucoup isa de t'être donnée cette peine si j'avais dû écrire tout ça , j'y serais encore demain .
Sans ergoter , on peut dire que le juge d'instruction n'a pas ordonné d'autoptie , la partie civile l'a t'elle faite ? le ministère public ? la juge d'instruction peut de toute façon ,s'y opposer. Et même si les avocats de ranucci ont soulevé cette erreur , la juge d'instruction peut s'y opposer. Mais je lis aussi que même à l'audience , la demande aurait pû être faite. Enfin ,c'est la juge d'instruction le boss et je sais ce que je voulais savoir. MERCI ENCORE. à bientôt . LOLO


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Message non luPosté :05 avr. 2004, 01:13 
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Bien sûr que le juge a demandé une autopsie, elle a été réalisée par le Dr Vuillet qui rend son rapport.

Les parties civiles ou la défense pouvaient demander une contre-expertise, car effectivement, il manque un certain nombre d'éléments apparemment et par exemple les griffures sur les jambes ne sont pas très bien décrites. Il n'y figure pas non plus l'heure probable du décès.

Mais je ne crois pas que ce soit cela qui manque le plus. Il manque en fait une enquête tout simplement et de nombreuses vérifications n'ont pas été faites.

J'ai lu les aveux tels que les a notés Mme Di Marino, c'est encore plus imbécile et délirant que les aveux faits devant les policiers. À ce point que l'on peut se demander si cette pauvre femme relisait ce qu'elle dictait au greffier...


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 Sujet du message : l'autoptie
Message non luPosté :05 avr. 2004, 11:10 
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bonjour gihel,
pourquoi le fait que l'on ne connaisse pas l'heure et le jour de la mort n'est pas le plus important . le docteur vuillet a fait une autoptie , d'accord mais quand je parlais d'autoptie je ne parlais pas du constat des blessures mais bien de la date et l'heure de la mort .Bisous lolo


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Message non luPosté :05 avr. 2004, 13:15 
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Pourquoi ? Parce que si l'on examine attentivement le cheminement entre le lieu de l'enlèvement et le lieu où l'on découvre le corps. C'est tellement en ligne droite, qu'on se dit que la gamine n'a pas tellement dû survivre.

Je regardais encore le plan. Ce qui fait question dans ce dossier c'est la distance qui sépare la champignonnière deu lieu de la découverte du corps.

J'ai essayé de réfléchir au trajet emprunté par le tueur. Bon, il prend la RN8bis qui prolonge le lieu d'enlèvement. Tout cela ne relève pas d'une promenade. Il sait où il va : vers la champignonnière ok ?

Alors maintenant où tourne-t-il ? Dans le premier embranchement, celui qui mène à la maison des Rahou et aux hangars ?

Il faut soulever une barrière. Là, la gamine s'enfuit. Il va ranger la voiture dans la champignonnière en passant par les hangars. Du coup sa simca 1100 est dans le bon sens.

Puis il ressort du tunnel à la poursuite de la gamine. Ouais ce n'est pas très convainquant. Ou alors, elle s'est enfuie plus tard, quand ils étaient dans le tunnel. Il a dû avoir un problème avec l'arrêt de la voiture, pour qu'elle ait le temps de prendre de l'avance.

La simca alors était dans le tunnel. Il tue la gamine, il voit la voiture de Christian. Il l'emprunte pour revenir au tunnel, repasse par le hangar et s'arrête derrière. Reprend sa voiture à lui.

Voyez, on voit que cela ne va pas. On aurait remarqué des traces de pneus de la simca. La simca n'est donc pas venue dans le tunnel.


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 Sujet du message : l'autoptie
Message non luPosté :05 avr. 2004, 13:39 
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selon vous , quel a été le trajet de la simca. Moi , je n'arrive pas à m'enlever de la tête que les aubert auraient peut-être vu la simca et non la peugeot. bisous lolo


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Message non luPosté :06 avr. 2004, 01:51 
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Oui mais cela voudrait dire qu'ils ne disent pas la vérité aux Martinez.

Puisqu'ils confirment à tout le moins le numéro minéralogique, qui est celui de la Peugeot.

Pour moi, ils ont vu la peugeot et non pas la simca. La simca reste invisible aux Martinez lorsqu'ils repassent, aux Aubert et à Christian Ranucci. Elle n'est pas garée sur la route vraisemblablement, mais plutôt sur un chemin de traverse.


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Message non luPosté :06 avr. 2004, 10:50 
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bonjour gihel , je vais encore vous ennuyer avec ce que disent les aubert.

Que voient-ils selon vous? Un paquet , un enfant? car ils voient quelque chose et quelqu'un .Même si leurs déclarations sont un peu farfelues ils n'ont tout du moins pas inventé avoir eu une conversation avec le chauffeur et il y avait bien une voiture de garée. Elle me saoûle cette histoire , si seulement quelqu'un pouvait ouvrir sa bouche pour nous dire quelque chose de vrai . Bisous lolo


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Message non luPosté :06 avr. 2004, 13:41 
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Bonjour Laurence,

Comme déjà dit souvent,les Aubert ont vu quelque chose,mais leur témoignages successifs sont tellement différents...

Seuls eux,à mon avis,à l'heure actuelle peuvent apporter une réponse à ces questions.

Mais comme dit bien Gihel,la plaque d'immatriculation relevée sur la voiture qu'ils ont poursuivie est bien celle de Christian.
L'accident survenu est bien entre cette voiture et celle des Martinez.

Cependant,pour les non-culpabilistes ici, (je sens déjà les foudres de certains), quant à savoir si c'est bien CR qui conduisait cette voiture...?

Amitiés à toi et à ton "adorable" fille!
______________________________

Dodo


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Message non luPosté :06 avr. 2004, 16:52 
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bonjour dodo,
pour ce qui est des aubert , je crois qu'on peut se brosser!
dans la mesure ou c'est bien la voiture de ranucci qu'ils ont vu, il faut reconstruire le scénario tentant à prouver son innocence , c'est sûr que s'il est coupable, c'est plus facile. Je vais m'y atteler , bien que ce soit déjà fait par d'autres membres , mais au fait , vous pensez quoi , vous ? pleins de bisous. LOLO


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Message non luPosté :06 avr. 2004, 19:13 
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bonjour gihel , je vais encore vous ennuyer avec ce que disent les aubert.

Que voient-ils selon vous? Un paquet , un enfant? car ils voient quelque chose et quelqu'un .Même si leurs déclarations sont un peu farfelues ils n'ont tout du moins pas inventé avoir eu une conversation avec le chauffeur et il y avait bien une voiture de garée. Elle me saoûle cette histoire , si seulement quelqu'un pouvait ouvrir sa bouche pour nous dire quelque chose de vrai . Bisous lolo

Il y a deux choses dont on peut être sûr : ils n'ont pas vu d'enfant, sinon les gendarmes auraient envoyé un escadron le 4 et n'auraient pas attendu le 5 pour ce faire.

Ils ont entraperçu quelqu'un dans les fourrés et ça les a inquiété, sinon ils l'auraient raconté aux Martinez. Or ils ne disent rien et se contentent de communiquer le numéro dela voiture.

Ils n'ont pas vu un enfant sortir par la portière, ils n'ont pas vu Christian Ranucci. Ils ont vu sa voiture et n'ont pas vu qu'il se trouvait à l'intérieur.

Le reste, ils ont été sans doute subornés. Les pauvres gens.


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Message non luPosté :07 avr. 2004, 12:26 
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Citation :
bonjour gihel , je vais encore vous ennuyer avec ce que disent les aubert.

Que voient-ils selon vous? Un paquet , un enfant? car ils voient quelque chose et quelqu'un .Même si leurs déclarations sont un peu farfelues ils n'ont tout du moins pas inventé avoir eu une conversation avec le chauffeur et il y avait bien une voiture de garée. Elle me saoûle cette histoire , si seulement quelqu'un pouvait ouvrir sa bouche pour nous dire quelque chose de vrai . Bisous lolo

Il y a deux choses dont on peut être sûr : ils n'ont pas vu d'enfant, sinon les gendarmes auraient envoyé un escadron le 4 et n'auraient pas attendu le 5 pour ce faire.

Ils ont entraperçu quelqu'un dans les fourrés et ça les a inquiété, sinon ils l'auraient raconté aux Martinez. Or ils ne disent rien et se contentent de communiquer le numéro dela voiture.

Ils n'ont pas vu un enfant sortir par la portière, ils n'ont pas vu Christian Ranucci. Ils ont vu sa voiture et n'ont pas vu qu'il se trouvait à l'intérieur.

Le reste, ils ont été sans doute subornés. Les pauvres gens.
Je suis pas tt à fait d'accord avec ca.

Si effectivement, les gendarmes avaient su de manière certaine qu'il y avait un enfant, sans doute auraient ils envoyé un escadron pr fouiller comme tu dis les fourrés. Mais s'ils ne le savaient pas, c'est peut être que les Aubert ne leur avaient pas dit. Pas forcément parce que les Aubert n'avaient pas vu la gamine.

Mon idée là dessus est que les Aubert ont vu un enfant, n'ont pas voulu le dire de peur d'être trop impliqué, et peur d'être accusé également de non assistance, j'y reviens svt malgré le fait que certains trouvent qu'il n'y a pas lieu de l'invoquer (d'ailleurs, peu importe que cette accusation tienne ou pas après coup, il suffit que les Aubert pensent sur le moment qu'on puisse les en accuser).


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Message non luPosté :07 avr. 2004, 12:43 
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Boujour,

Pour répondre á Sebast, moi je pense que c'est le contraire, ils n'ont rien vu du tout (en premier AA dit avoir vu un silhouette s'éloigner dans les fourrés) et on a essayé de leur faire croire que le paquet volumineux pouvait être un enfant. Puis on les a menacés ensuite de poursuites pour non assistance. Ils ont pris peur, ce qui peut se comprendre. Et il ne faut pas oublier que les deux époux n'ont pas la même version. Pour moi, ils n'ont pas vu grand-chose...la voiture et une silhouette. Ce paquet m'intrigue tout de même, cela veut dire quoi volumineux ? De la taille d'un enfant ou d'un gros sac de sport ? La petite avait 8 ans, ce n'est plus un BB alors...


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Message non luPosté :07 avr. 2004, 12:45 
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Citation :
Bien sûr que le juge a demandé une autopsie, elle a été réalisée par le Dr Vuillet qui rend son rapport.
C'est ce même docteur Vuillet qui a examiné Christian Ranucci après son interrogatoire et qui a déclaré qu'il n'avait aucune trace de coups...ce dont on peut plus que douter.


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