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Message non luPosté :16 mars 2010, 15:05 
M Massé,
j'avoue ne pas connaitre l'affaire et donc je ne peux pas me prononcer en toute connaissance de cause.
Néanmoins, quand vous écrivez que la commission de révision a montré ce qui suit :
- Refus de procéder aux vérifications utiles (auditions, commissions rogatoires, vérification du mobile...)
- Refus d'une audience publique.
- Refus d'un débat contradictoire.

si cela est vrai, alors c'est évidemment scandaleux et il serait juste que la France soit condamnée par la CEDH.
Cependant, dans le cas d'une éventuelle condamnation de la France, est ce que cela obligerait la commission de révision à réexaminer votre requête ?


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Message non luPosté :16 mars 2010, 15:54 
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Enregistré le :11 déc. 2006, 21:48
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Peu importe Jpasc95, si elle ne réexamine la première requête il faudra bien qu'elle motive sa décision si elle veut rejeter le seconde, à moins d'ajouter une violation supplémentaire à la requête déposée devant la CEDH

..et ainsi desuite pour la 3° requête, la 4° etc... ce ne sont pas les éléments nouveaux qui manquent ;)

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« L'indifférence pèse plus que les chaines »


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 Sujet du message :
Message non luPosté :16 mars 2010, 16:25 
Citation :
Citation :
En clair, cela signifie qu'il a été décidé que la requête n'apporte aucun élément nouveau succeptible de faire naître le doute.

à défaut de connaitre le dossier ou d'avoir au moins lu la requête déposée (http://www.presume-coupable.com/news.php?readmore=53), vous n'éclaircissez rien du tout et obscurcissez au contraire une situation déjà assez pénible :
Bonjour Yannick

Désolé de t’avoir « froissé », mais visiblement tu n’as pas compris mon propos.

La Cour de Cass a déclaré irrecevable la demande en évoquant l’article 622-4.
La motivation du rejet, c’est l’appel à l’article en question..
Maintenant, la ou les raisons qui font que l’article s’applique à la requête de ton père, la Cour ne les donne pas……..parce qu’elle ne les a pas trouvé. C’est assez classique. Cela évite le ridicule de certaines raisons.

Voilà un autre grand classique de rejet.


Image

L’article 131-6 le voici (il a été abrogé) :
Citation :
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
C’est avec cela que la Cour déclare non admis le pouvoir, par décision non motivée.


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