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Message non luPosté :10 sept. 2006, 20:52 
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Vous écrivez n'impoorte quoi, si la condamnation est annulée, c'est fini. Elle ne resuscite pas après la révision (je ne comprends pas ce que signifie "le temps de la révision"). Où on renvoie pour un nouveau procès, ou bien on annule la condamnation sans renvoyer. Et quand la personne est morte on annule sans renvoyer et on décharge la mémoire du mort.
"Le temps de la révision" : je voulais parler du temps principal de la procédure de révision, c'est-à-dire l'enquête. La condamnation n'est pas annulée à proprement parler, mais on n'en tient plus compte. On peut aboutir à tout résultat.


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Message non luPosté :10 sept. 2006, 20:53 
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Dans le cas de l'affaire Ranucci, comme il est mort, il n'y aura pas de nouveau procès.

Sa condamnation devrait donc être annulée.
Ou confirmée.


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Message non luPosté :10 sept. 2006, 21:44 
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Dans le cas de l'affaire Ranucci, comme il est mort, il n'y aura pas de nouveau procès.

Sa condamnation devrait donc être annulée.
Ou confirmée.
La condamnation ne peut être confirmée que par une décision de la cour de cassation siégeant en cour de révision qui rejette une requête en révision.

Si elle l'accepte elle annule la condamnation et décharge la mémoire du mort.

_________________
L'adn du sang se trouvant sur le pantalon bleu doit être analysé et comparé avec celui de Mme Mathon, c'est notre exigence pour connaître la vérité.


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Message non luPosté :10 sept. 2006, 21:53 
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La condamnation ne peut être confirmée que par une décision de la cour de cassation siégeant en cour de révision qui rejette une requête en révision.

Si elle l'accepte elle annule la condamnation et décharge la mémoire du mort.
C'est bien ce que je dis. Et la demande peut d'ailleurs être rejetée à tout moment du processus. Elle peut également être suspendue à la demande de l'un ou l'autre, ou être abandonnée par le demandeur.

C'est un vrai parcours du combattant pour arriver tout en haut, et même arrivé en haut, on peut se casser la gueule. Si je dis ça, c'est qu'il faudrait éviter de danser sur les tables au cas où la prochaine requête atteignait le stade de l'enquête, parce que la désillusion est toujours possible, jusqu'au bout.


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Message non luPosté :10 sept. 2006, 21:55 
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Ce qu'il faut pour obtenir une révision, c'est un élément de preuve (les preuves, ça n'existe pas, de toute façon) inconnu des jurés du procès original, et dont la connaissance aurait pu influer sur la décision finale. Mais ça ne suffit pas pour emporter la décision contraire.

Le chemin suivi par la demande est le suivant :
1) Dépôt de la requête.
Oui d'accord, dépôt d'une requête, ça oui.

Citation :
2) Examen initial : on rejette les demandes qui ne sont pas recevables, on informe les demandeurs quand leur requête est jugée incomplète ; seules les demandes jugées complètes passent au stade suivant.
Ca c'est le stade de la Commission de révision qui a des pouvoirs en fait très étendus, y compris des pouvoirs d'instruction.
Citation :
3) Evaluation préliminaire : on juge si la demande a un fondement suffisant pour justifier de continuer la révision (les avocats de Ranucci n'ont jamais passé ce stade).
4) Enquête : on mène une enquête qui vise probablement à vérifier l'intégralité des éléments du dossier mis en cause ainsi que les nouveaux éléments.
Il n'y a pas de stades 3 et 4, on en est toujours au stade initial, celui de la Commission de révision, qui procède comme elle veut, la loi ne précise rien au sujet de son fonctionnement.

Donc ce que vous appelez "évaluation préliminaire", "enquête", c'est à la discrétion de la Commission de Révision.

Autrement dit, lorsque la commission de révision a refusé d'entendre Alessandra, d'examiner le PV récapitulatif, de chercher à savoir, elle viole les droits de l'homme bien sûr, mais cela on n'en attend pas moins de cette institution, mais pour ce qui concerne la procédure, elle fait ce qu'elle veut, et donc le fait qu'elle n'ait pas enquêté ne signifie pas que le dossier n'était pas en état ou autre, c'est qu'elle a refusé de le faire et qu'elle a piétiné bien entendu le droit de Mme Mathon à connaître la vérité.
Citation :
5) Décision : on décide éventuellement d'un nouveau procès (et là, on repart à zéro), ou bien on prononce l'annulation ou la confirmation de la décision initiale.

Mais non, c'est n'importe quoi. Non, une fois que la Commission de Révision estime qu'elle a suffisamment enquêté, qu'elle estime les éléments réunis, elle prend une décision : soit elle rejette, soit elle transmet le dossier à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation siégeant en Cour de Révision, et c'est la Cour de révision qui examine le dossier tel qu'il a été préparé par la Commission.
Dans le cas de Ranucci, la commission a rejeté en 1991, parce que de toute façon c'est une institution totalitaire et que la loi fait que ses décisions ne sont pas susceptibles d'appel.

Citation :
Le nouveau procès n'étant pas possible, on ne repartira jamais à zéro.
La cour de révision est susceptible de prendre trois décisions :
- soit elle rejette la requête en révision et c'est fini, pas de possibilité d'appel.

- soit elle accède à la requête et dans ces cas là, elle annule la condamnation, et elle a deux possibilités : elle ne renvoie pas à un autre procès, et donc la personne est reconnue innocente, et c'est fini.
ou bien elle renvoie devant une juridiction équivalente, c'est à dire une cour d'assises, ce qui s'ets produit pour Dils.

Si la personne est morte, il n'y a pas de renvoi et on décharge la mémoire du mort qui est donc reconnu innocent.

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Message non luPosté :10 sept. 2006, 21:57 
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[Ajout à mon post précédent :]

En bref, il ne faut pas préjuger de la décision finale au cas où la demande atteindrait le stade de l'enquête.

Sinon, à quoi pourrait bien servir cette enquête ?


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Message non luPosté :10 sept. 2006, 21:59 
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Vous écrivez n'impoorte quoi, si la condamnation est annulée, c'est fini. Elle ne resuscite pas après la révision (je ne comprends pas ce que signifie "le temps de la révision"). Où on renvoie pour un nouveau procès, ou bien on annule la condamnation sans renvoyer. Et quand la personne est morte on annule sans renvoyer et on décharge la mémoire du mort.
"Le temps de la révision" : je voulais parler du temps principal de la procédure de révision, c'est-à-dire l'enquête. La condamnation n'est pas annulée à proprement parler, mais on n'en tient plus compte. On peut aboutir à tout résultat.
Dans quelle partie du texte de loi vous avez lu cette chose ahurissante ?

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Message non luPosté :10 sept. 2006, 22:02 
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[Ajout à mon post précédent :]

En bref, il ne faut pas préjuger de la décision finale au cas où la demande atteindrait le stade de l'enquête.

Sinon, à quoi pourrait bien servir cette enquête ?
Mais vous racontez n'importe quoi, la requête atteint toujours le stade de l'enquête puisque précisément la Comission de Révision que saisit la requête est chargée d'enquêter et de constituer le dossier qu'elle va transmettre à la cour de révision ou rejeter en motivant son rejet.

De par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme elle est OBLIGEE d'enquêter. Elle doit entendre les témoins à décharge dans la même proportion que les témoins à charge etc etc...

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Message non luPosté :10 sept. 2006, 22:07 
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C'est bien ce que je dis. Et la demande peut d'ailleurs être rejetée à tout moment du processus. Elle peut également être suspendue à la demande de l'un ou l'autre, ou être abandonnée par le demandeur.

C'est un vrai parcours du combattant pour arriver tout en haut, et même arrivé en haut, on peut se casser la gueule. Si je dis ça, c'est qu'il faudrait éviter de danser sur les tables au cas où la prochaine requête atteignait le stade de l'enquête, parce que la désillusion est toujours possible, jusqu'au bout.
Sincèrement, je vous conseille d'aller relire le texte de loi sur légifrance et puis après vous nous expliquerez des choses censées.

C'est un parcours du combattant parce que la justice française est totalitaire, qu'elle s'estime infaillible comme les papes du moyen-âge et qu'en fait c'est une institution malade et rachitique.

La requête ne peut pas être rejetée à tout moment du processus, elle peut être rejetée par la commission de révision, ou par la cour de révision. Donc deux possibilités de rejet. Ce n'est pas "à tout moment". Où dans la loi est-il écrit : "à tout moment" ?

Elle peut être abandonnée par le demandeur, oui mais enfin, si on la saisit en matière criminelle, c'est qu'on a des arguments et donc je n'ai jamais vu Dils retirer ses requêtes.

Ce que vous refusez de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de "stade de l'enquête" comme vous dites parce que le dépôt de la requête entraîne nécessairement une enquête. Alors cette enquête est à la discrétion de la Commission de la Révision qui fait ce qu'elle veut, mais tout de même dans les limites des articles 6 et 13 de la CEDH.

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Message non luPosté :10 sept. 2006, 22:12 
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Gihel, mis à part vos considérations à l'emporte-pièce sur la justice française et la façon dont elle a reçu la troisième requête en révision (moi, j'appelle ça une fessée déculottée, et je remarque une intelligence remarquable dans la suite d'attendus), vous découpez très mal les étapes que j'ai précisées avant.

L'examen initial est rapide ; il n'est là que pour éviter les erreurs (j'ai trouvé comme raison du rejet possible le dépôt d'une demande déjà déposée par le passé, ou ne concernant pas la juridiction en question) et demander de compléter une demande si elle est jugée incomplète (cas très courant, pièces manquantes et autres).

L'évaluation préliminaire de la commission de révision, c'est celle qui a permis de rejeter la dernière demande concernant Ranucci. L'accès à la cour de révision n'a pas été obtenu.

Ensuite, c'est la cour de révision, si elle est saisie, qui décide d'une enquête, examine le tout et prend une décision, en rapport avec le résultat de l'enquête, et non pas simplement à partir du dossier et de la demande de révision. De nouveaux éléments peuvent apparaître à ce moment-là.

En tout cas, c'est ce que j'ai lu (parce que vous pensez bien que je ne navigue pas dans ces hautes sphères). Si je me suis trompé, expliquez tranquillement pourquoi. Dans l'intérêt de ceux qui nous lisent comme du mien.


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Message non luPosté :10 sept. 2006, 22:20 
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Je crois, Gihel, que vous appelez enquête ce qui n'est qu'une enquête rapide, uniquement sur les points avancés par la requête ; ça n'est rien du tout, ça. L'enquête dont je parle concerne l'ensemble de l'affaire.

Non, on n'atteint pas toujours le stade de l'enquête, puisque de nombreuses demandes sont rejetées après un simple examen (c'est que les avocats croient souvent avoir démontré des choses qu'ils sont très loin d'avoir démontrées). Et les demandes suspendues ou retirées par le demandeur ne sont pas rares non plus. Il n'est pas impossible que, plus on aille loin, plus les frais de justice fassent réfléchir ceux qui ne sont pas très sûrs de leur affaire.


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Message non luPosté :11 sept. 2006, 02:01 
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Pour ce qui est de la fessée déculottée, s'il avait été possible à l'époque de saisir la CEDH, c'est la cour de cass qui se ramassait une déculottée.

Je mets la loi parce que je ne sais pas d'où vous sortez ces histoires de préliminaires aqui n'existent pas.

La commission de révision fait CE QU'ELLE VEUT. La loi est totalement muette sur ses règles de fonctionnement.

Article 623

(Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

La révision peut être demandée :
1º Par le ministre de la justice ;
2º Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
3º Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4º) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées

Article 624

(Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 3 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)

La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation.
Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie.

Article 625

(Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 4 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article 623.
Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.

Article 625-1

(inséré par Loi nº 89-431 du 23 juin 1989 art. 5 Journal Officiel du 1er juillet 1989 en vigueur le 1er octobre 1989)

Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.



Une chose que j'avais oublié, la cour de révision a les mêmes pouvoirs étendus d'enquête et d'instruction que la commission.

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Message non luPosté :11 sept. 2006, 02:06 
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Ce qu'il faut pour obtenir une révision, c'est un élément de preuve (les preuves, ça n'existe pas, de toute façon) inconnu des jurés du procès original
La loi dit exactement :

La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :
1º Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2º Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3º Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4º Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.


La loi ne parle pas du tout de preuve, elle parle de faits ou d'éléments inconnus, c'est à dire qui n'ont pas été discutés contradictoirement devant la cour d'assises. A ce titre, la cour de cassation nie que les 5 PV sont des éléments inconnus, alors qu'ils le sont dans les faits.

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Message non luPosté :11 sept. 2006, 15:08 
Pour en revenir a l'origine de ce fil, je continue de penser que le commissaire Alessandra a bien parlé de l'homme au pull rouge a Gilles Perrault. Pourquoi ? Tout simplement parcequ'a l'époque et sans lui faire injure, qui connaissait G.Perrault ? Il ne savait pas qu'il menait une sorte de contre enquete et du coup il était " en confiance ". Le commissaire était visiblement persuadé d'avoir à faire a un écrivain qui voulait raconter cette affaire, comme on raconterait l'affaire Spaggiari ou celle de Patrick Henri, mais il était bien loin de s'imaginer le retentissement qu'a eu dans l'opinion publique le livre de G.Perrault.
Et c'est ce qui doit expliquer, a mon avis, que maintenant il préfere nier toutes allusions faites a l'écrivain sur sa certitude qu'il y avait bien un homme au pull rouge qui a joué un role dans cette affaire.


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Message non luPosté :11 sept. 2006, 15:43 
Citation :
Pour en revenir a l'origine de ce fil, je continue de penser que le commissaire Alessandra a bien parlé de l'homme au pull rouge a Gilles Perrault. Pourquoi ? Tout simplement parcequ'a l'époque et sans lui faire injure, qui connaissait G.Perrault ? Il ne savait pas qu'il menait une sorte de contre enquete et du coup il était " en confiance ". Le commissaire était visiblement persuadé d'avoir à faire a un écrivain qui voulait raconter cette affaire, comme on raconterait l'affaire Spaggiari ou celle de Patrick Henri, mais il était bien loin de s'imaginer le retentissement qu'a eu dans l'opinion publique le livre de G.Perrault.
Et c'est ce qui doit expliquer, a mon avis, que maintenant il préfere nier toutes allusions faites a l'écrivain sur sa certitude qu'il y avait bien un homme au pull rouge qui a joué un role dans cette affaire.
Oui, je pense que c'est la bonne explication. Il doit s'en être mordu les doigts par la suite. Peut-être même s'y est-il fait taper dessus (les doigts) en haut-lieu. Depuis, je suppose qu'il doit être plus facile d'obtenir une audience chez le pape qu'une interview avec Alessandra


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