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Message non luPosté :25 janv. 2009, 08:44 
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Et défendre des gens qui ont indirectement tué des enfants dans d'atroces douleurs.
Il fût même l'avocat de Patrick Henry.

Vraiment, je regrette d'avoir contribué à son enrichissement.
Maintenant, il est vrai que même les plus pourris ont droit à un avocat.
Ne fait il pas simplement son métier en défendant l'indéfendable ?

Un avocat peut il refuser d'assister quelqu'un qui s'adresse à lui ? et s'il est commis d'office ?

N'a ton pas fait le reproche à Lombard d'avoir accepté de défendre Ranucci Le choix du Cabinet Lombard par Mme Mathon a été dû à l'absence de Mre Collard ce jour là... hasard des choses ?

Puisqu'il n'est pas possible que quelqu'un soit présenté devant la justice sans être assisté, il faut bien que quelqu'un s'y colle de toutes façons. Alors comment fait on ?
Citation :
Reste à constater que les assassins d'enfants , ça le branche...
Ca m'étonnerait du personnage ... On n'a jamais demandé à un avocat d'approuver les actes de son client ...


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Message non luPosté :25 janv. 2009, 10:00 
C'était Me Pollack qui était absent au moment du choix de l'avocat

Finalement, Mme Mathon a choisi Me Lombard
Faute de grives, on se contente de merles !


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Message non luPosté :25 janv. 2009, 12:04 
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Citation :
C'était Me Pollack qui était absent au moment du choix de l'avocat

Finalement, Mme Mathon a choisi Me Lombard
Faute de grives, on se contente de merles !
Oui, exact ... en ce qui concerne Pollack ....
Quant au choix de Paul Lombard, il n'était pas si malheureux. Il aurait fallu qu'il se préoccupe un peu plus de cette affaire ...


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Message non luPosté :25 janv. 2009, 14:13 
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Citation :
[...]

Ne fait il pas simplement son métier en défendant l'indéfendable ?

Un avocat peut il refuser d'assister quelqu'un qui s'adresse à lui ? et s'il est commis d'office ?

N'a ton pas fait le reproche à Lombard d'avoir accepté de défendre Ranucci Le choix du Cabinet Lombard par Mme Mathon a été dû à l'absence de Mre Collard ce jour là... hasard des choses ?

Puisqu'il n'est pas possible que quelqu'un soit présenté devant la justice sans être assisté, il faut bien que quelqu'un s'y colle de toutes façons. Alors comment fait on ?

...
C'est tout le problème du métier d'avocat que développe là, avec justesse, Webrider.
Un avocat peut certes refuser une affaire, excepté en principe ( je dis bien en principe) s'il est commis d'office.
Il peut tout simplement mettre en avant le fait que la personne n'a aucune chance de gagner le procès ( je ne raisonne pas uniquement au niveau pénal, attention) ; partant de là, s'il respecte ses obligations déontologiques et est animé d'un grand sérieux, rien ne l'empêche ( j'allais dire, tout le conduit :wink: ) de ne pas s'engager dans une affaire en laquelle il ne voir aucune chance de succès et d'en aviser son client dans le cadre d'une simple consutation.
Maintenant, et c'est un fait , il est un certain nombre de procédures qui obligent à chosir un avocat: Par exemple, les affaires qui sont du ressort du Tribunal de Grande Instance'( bien que ce principe ait été bien atténué ces dernières années) pour lesquelles les avocats "jouissent " du monopole de la représentation, quelle que soit la matière à défendre, les cours administratives d'appel ( depuis peu), etc .
L'idée affichée etant de favoriser les droits de la défense dans les affaires à "enjeu" financier et pénal. Tout simplement aussi pour que l'accusé le plus indéfendable ait la possibilité de trouver un défenseur.
Qu'il soit médiatisé ou pas, célèbre ou non, l'avocat est un professionnel qui doit apprendre vite à faire une différence entre ce qu'il ressent et la charge qu'il doit assurer.
Car refuser d'accorder un avocat à un grand criminel ( même Barbie a eu droit à un défenseur, c'est dire), reviendrait à se soumettre tous à la fureur de la vindicte populaire, et, on pourrait l'imaginer à une dictature judiciaire dans laquelle seul celui qui est moralement en phase avec la société à laquelle il appartient aurait le droit de se défendre...la dérive pourrait très vite se faire ressentir, et plus dangereusement qu'on ne le croit.
Se retrouver au ban d'une société peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense et pour des raisons parfois bien plus obscures qu'on ne le dit.
Maintenant, je sais, les principes ont bon dos et connaissent leurs limites...
Ils n'evitent pas certaines injustices ( et pas des moindres) et ne suffisent sans doute pas à expliquer la différence de traitement entre Patrick Henry et Ranucci.
Force est aussi de reconnaitre que certains avocats ne font pas preuve d'idéalisme et raisonnent certainement en termes financieres avant toute chose. C'est un fait.
Mais je ne suis pas certaine qu'il faille ici remettre en cause la probité de Robert Badinter et la qualité, la sincérité de ses écrits , du fait notamment de sa qualité de défenseur de P. Henry .
Badinter a été , selon moi, un excellent défenseur, habile, grand orateur, qui a su utiliser ( c'est evident) les débats politiques qui commençaient sérieusement à poindre dans l'optique des futures élections et d'un mouvement plus large à l'echelon européen.

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Message non luPosté :29 janv. 2009, 09:29 
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Juste une remarque sur l'emission: il est dit que Ranucci s'était pourvu en cassation pour vice de procédure: en effet, après la plaidoierie de l'avocat Me Lombard, Viala a repris la parole pour parler du pullover vert...

Je voudrais bien savoir par quels motifs la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, vu qu'il y avait réellement eu vice de procédure?

Aussi, que se serait-il passé si le pourvoi avait été accepté et le jugement cassé? Ranucci aurait-il eu droit à un nouveau procès?

Enfin, si Giscard lui avait accordé la grâce présidentielle, Ranucci aurait-il été libéré?


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Message non luPosté :29 janv. 2009, 09:51 
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Bonjour Cyril
Je vous fais une réponse détaillée dans la journée sur ce sujet.

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Message non luPosté :29 janv. 2009, 10:12 
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Merci Ludivine. :wink:


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Message non luPosté :29 janv. 2009, 10:19 
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Concernant la grâce, j'ai trouvé ceci:
Citation :
Qu'est-ce qu'une grâce présidentielle ?

C'est une mesure de clémence qui a pour effet de soustraire un condamné à l'application de la peine qu'il aurait dû subir.

Son exercice appartient au Président de la République, qui est seul juge de l'opportunité de cette mesure.

Le condamné doit avoir fait l'objet d'une condamnation. Il peut s'agir :

1/ d'une peine privative de liberté (emprisonnement)
2/ d'une peine patrimoniale (amende)
3/ d'une peine particulière (travail d'intérêt général par exemple).

Cette condamnation doit être définitive et exécutoire. En matière pénale, la condamnation définitive est une décision de justice déclarant une personne coupable d'avoir commis une infraction et prononçant une peine. Elle devient définitive lorsque toutes les voies de recours sont épuisées ; elle ne peut pas être remise en question, sauf révision du procès.

Aussi le recours en grâce est-il sans objet en cas d'appel du condamné, ou encore dans les cas de peine suspendue par le sursis simple ou avec mise à l'épreuve.

A noter : la grâce présidentielle ne peut pas concerner le retrait total ou partiel de points du permis de conduire (car il s'agit d'une sanction administrative et non d'une peine).

1- Procédure

Le recours en grâce est adressé au Président de la République.

Il est demandé par le condamné lui-même. Mais il peut aussi être formé par un membre de sa famille, par un ami, par le ministère public (Parquet ) lui-même.

L'instruction du recours est réalisée par le Procureur de la République près le tribunal qui a prononcé la condamnation (ou par le Procureur général si cette condamnation a été prononcée par une cour d'appel). Dans tous les cas le Procureur général de la cour d'appel donne son avis sur le recours.

Le dossier du recours en grâce est ensuite transmis au ministère de la Justice et plus particulièrement à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) qui est notamment chargée de l'instruction des recours en grâce adressés au Président de la République et de l'examen des demandes de libération conditionnelle relevant du garde des Sceaux.

Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.

Les décrets de grâce ne sont pas publiés au Journal officiel. Ils sont notifiés directement aux condamnés.

2- Effets

La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine en totalité ou partiellement. Elle peut aussi remplacer la peine initiale par une peine moins forte.

La grâce est donc sans effet sur la décision de condamnation. Celle-ci continue de figurer au casier judiciaire.

La grâce n'ayant pas supprimé la décision de condamnation, celle-ci peut encore faire l'objet d'une procédure de révision.

La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.

Attention : la grâce présidentielle ne doit pas être confondue avec l'amnistie :

La grâce est une mesure individuelle ou collective appartenant au seul Président de la République qui dispense d'exécuter la peine mais n'efface pas la condamnation.

L'amnistie est un droit appartenant au pouvoir législatif qui efface les condamnations prononcées.
En fait, si je comprends bien, pour Ranucci, Giscard aurait pu commuer la peine de mort en peine de prison...


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Message non luPosté :29 janv. 2009, 10:42 
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voilà , vous avez trouvé la réponse s'agissant de la grâce.

Si elle est accordée, la grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine en totalité ou partiellement. Elle peut aussi remplacer la peine initiale par une peine moins forte.

En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la grâce est une mesure de pure clémence en faveur du condamné...pas uniquement s'agissant d'une peine capitale puisqu'il convient de rappeler que d'autres condamnés ( non condamnés à mort) en ont bénéficié ( Omar Raddad a bénéficié d'une grâce partielle accordée par Jacques Chirac, Luc Tangorre a également bénéficié d'une grâce de Mitterrand s'agissant de sa première affaire: ces deux grâces ont eu pour effet de réduire la peine d'emprisonnement qui avait été prononcée).
Dans certains cas plus anciens, la grâce était surtout demandée ( mais pas exclusivement) pour "permettre" de commuer la peine capitale en peine de prison à perpétuité.
Le principe est que , si elle est accordée, la grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine en totalité ou partiellement. Elle peut aussi remplacer la peine initiale par une peine moins forte.
La grâce est donc sans effet sur la décision de condamnation. Celle-ci continue de figurer au casier judiciaire. Cette mesure de clémence n'efface pas la condamnation, la personne reste donc coupable aux yeux de la justice et la grâce n'a aucun effet sur le droit à réparation du préjudice des victimes sur le plan civil.

Enfin, aspect important, la grâce n'ayant pas supprimé la décision de condamnation, celle-ci peut encore faire l'objet d'une procédure de révision.

Pour revenir sur le cas de Ranucci, il y a tout de même assez peu de chances qu'il ait pour autant été libéré.
J'imagine assez mal un Président de la République, surtout dans le contexte médiatique et social de l'epoque, décider de la libération d'un condamné à mort par la justice: ce serait un sacré désaveu pour les juges sur ce coup et je doute qu'un Président ait ce courage politique ( il faudra ensuite expliquer à la population qui demandait la mise à mort, pourquoi un criminel , meurtrier d'enfant , se retrouve en liberté...ethink)

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Modifié en dernier par Ludivine le 29 janv. 2009, 11:13, modifié 1 fois.

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Message non luPosté :29 janv. 2009, 11:02 
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Merci, je comprends mieux maintenant. En gros, absolument rien n'empêchait Giscard de commuer la peine de mort à la peine de prison pur Ranucci. Et même cela il ne l'a pas fait. C'est hallucinant, ça fait de lui un véritable assassin. Quand on pense que si la grâce avait été accordée, Ranucci serait encore en vie, et qu'il aurait pu bénéficier d'une révision avec un nouveau procès où, cette fois-ci, tous les doutes auraient pu être levés... C'est incompréhensible.

Aussi incompréhensible est la décision de la Cour de cassation de ne pas avoir cassé le jugement compte tenu du vice de procédure à la fin du procès.


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Message non luPosté :29 janv. 2009, 11:43 
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Citation :
Merci, je comprends mieux maintenant. En gros, absolument rien n'empêchait Giscard de commuer la peine de mort à la peine de prison pur Ranucci. Et même cela il ne l'a pas fait. C'est hallucinant, ça fait de lui un véritable assassin. Quand on pense que si la grâce avait été accordée, Ranucci serait encore en vie, et qu'il aurait pu bénéficier d'une révision avec un nouveau procès où, cette fois-ci, tous les doutes auraient pu être levés... C'est incompréhensible.
Rien effectivement n'empêchait légalement Valéry Giscard d'Estaing de commuer la peine de mort en peine de prison.
Dans l'absolu, ses convictions personnelles envers la peine de mort auraient même pu l'y conduire.
D'ailleurs, je pense que tous y ont cru à cette grâce...qu'il s'agisse d'une croyance naive ( Ranucci) ou d'une probabilité raisonnée...

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Message non luPosté :29 janv. 2009, 11:54 
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Citation :
Rien effectivement n'empêchait légalement Valéry Giscard d'Estaing de commuer la peine de mort en peine de prison.
Dans l'absolu, ses convictions personnelles envers la peine de mort auraient même pu l'y conduire.
D'ailleurs, je pense que tous y ont cru à cette grâce...qu'il s'agisse d'une croyance naive (Ranucci) ou d'une probabilité raisonnée...
En fait, c'est donc surtout l'argument de Giscard qui ne tient plus, selon lequel il aurait reçu une lettre de Mme Rambla lui disant que si Ranucci était grâcié elle ne croirait plus jamais en la justice... Il pouvait très bien le grâcier, ce qui ne veut pas dire acquitter et libérer.


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Message non luPosté :29 janv. 2009, 11:56 
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C'est juste.

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Message non luPosté :29 janv. 2009, 14:37 
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Aussi, que se serait-il passé si le pourvoi avait été accepté et le jugement cassé? Ranucci aurait-il eu droit à un nouveau procès?
Il faut savoir que la cour de cassation joue un rôle extrêmement important, de par le pouvoir de cassation dont elle dispose, puisqu’elle est assimilée à une sanction des juges du fond ( cour d'assises, cour d'appel, etc...) en se prononçant sur leur travail et le respect qu’ils ont fait des règles de forme et de droit applicables ou au contraire à une validation de leurs actes, ensuite de par le rôle créateur de droit, puisqu’elle a vocation à rendre ce qu’on appelle des arrêts de principe ( une référence par rapport à d’autres cas similaires pour lesquels les justiciables peuvent espérer prétendre bénéficier du même traitement ( je résume :wink: ….), et enfin, de par l'"aura"dont elle dispose sur les professionnels du droit .

Il faut savoir donc que la cour de cassation ne juge que sur la forme, le droit et pas sur le fond de l’affaire, les faits, qui restent du ressort des juges du fond.

N’oublions pas au passage qu’en 1976, il n’y avait pas d’appel en matière criminelle et que l’affaire n’etait étudiée au fond à la phase de jugement qu’au stade de la cour d’assises. Par conséquent, l’arrêt de cour d’assises était , logiquement et par excellence, la décision qui était susceptible de pourvoi devant la cour de cassation ( je n'evoue que le cas des affaires criminelles).
(je dis « par excellence » dans la mesure où les actes d’instruction peuvent aussi faire l’objet d’un pourvoi en cassation lorsque les voies de recours sont épuisées et qu’une décision est prise en dernier ressort ( le circuit juge d’instruction- chambre d’accusation a été effectué et cette dernière, par un arrêt, confirme les actes d'’instruction du magistrat instructeur) et que cette circonstance est plus méconnue de l’opinion publique).

La cour de cassation est saisie sur recours, " le pourvoi en cassation", en général exercé par une personne qui a fait l'objet d'une décision de justice .
Lorsque la Cour (chambre criminelle) estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux règles de droit, elle "casse" la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, elle rejette le "pourvoi", ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.


Et donc pour revenir sur votre question, l’article 610 du code de procédure pénale, prévoit en effet, en cas de cassation de l’arrêt ou décision attaquée, le renvoi devant les juges du fond, en l’occurrence devant une cour d’assises (Il arrive parfois aussi, mais plus rarement, que la cour de cassation décide de casser l’arrêt sans renvoi à une cour d’assises).
En général, le renvoi se fait devant une cour d’assises différente ( notamment pour les cas de vices de forme).
A ce stade, pour résumer une fois encore, deux possibilités se présentent :
- soit la cour d’assises condamne à nouveau ( pour la même peine ou une peine différente)
- soit elle acquitte
La suite de la procédure est celle traditionnellement applicable à ce stade ( appels, etc), étant toutefois précisé qu’en cas de nouveau pourvoi en cassation c’est la cour de cassation réunie en assemblée plénière qui devra statuer (L431-6 code de l’organisation judiciaire). Cette assemblée pleniere est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre (article L421-5 du code de l’organisation judiciaire).
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.

In fine et pour la petite histoire, il faut savoir pour le cas où cette assemblée plénière serait conduite à casser une nouvelle fois l’arrêt de la cour d’assises, que la juridiction de renvoi devra se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci et ainsi mettre fin au litige sur le point de droit ou formel soulevé ( article L431-4 du code de l’organisation judiciaire).

En conclusion, donc, si la cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'assises de mars 1976, inévitablement, il y aurait eu renvoi devant une autre cour d'assises (c'est vraisemblable compte tenu de la nature de l'affaire et de l'emotion qu'elle a pu susciter sur le plan local) pour un nouveau jugement.

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Modifié en dernier par Ludivine le 29 janv. 2009, 15:38, modifié 1 fois.

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Juste une remarque sur l'emission: il est dit que Ranucci s'était pourvu en cassation pour vice de procédure: en effet, après la plaidoierie de l'avocat Me Lombard, Viala a repris la parole pour parler du pullover vert...
Je voudrais bien savoir par quels motifs la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, vu qu'il y avait réellement eu vice de procédure?

Le 10 mars 1976, à la fin des différentes plaidoiries , cinq procès-verbaux sont transmis, sur l’initiative du commissaire Alessandra, à l’avocat des parties civiles et à l’avocat général.

Voici le passage de l’arret de la cour de cassation à ce sujet :
Moyen de cassation soulevé ( il s’agissait en l’occurrence du deuxième) :

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En l’occurrence donc la défense à invoqué le fait que les pv ne faisaient pas partie du dossier d’instruction dans la mesure où il s'agissait de nouvelles de pièces sur lesquelles il n'avait jamais été débattu ou travaillé auparavant, et que ces pv avaient été produits sans s'assurer de l'accord du Président.

rejet du moyen par la cour de cassation:

Image
Image

la cour de cassation a considéré que ne pouvait etre invoqué le non respect des droits de la défense, dans la mesure où après les plaidoiries et l’instruction ,le Président a tenu ces éléments à la disposition de la défense qui a pu prendre connaissance de ces documents et a même rédigé un mémoire en défense complémentaire (réplique), et enfin que l’accusé a eu la parole en dernier.

Maître Lombard avait en effet présenté une défense complémentaire suite à la mention du PV faisant allusion au chandail vert qui devait, selon l’accusation, écarter la thèse de l’homme au pull-over rouge.

La cour de cassation a considéré que le ministere public avait été fondé à intervenir dans la mesure où il est indépendant des parties et sa parole est libre sur le plan juridique ;
Partant de ce principe, il avait le droit de faire connaître tout élément de nature à permettre d’établir la vérité, à partir du moment où les parties au procès avaient loisir d’en prendre connaissance et de présenter leurs observations sur ce point.
La cour de cassation a, en conséquence, considéré que les droits de la défense avaient été pleinement respectés.

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