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Message non luPosté :07 févr. 2014, 07:26 
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Le 27 février prochain 2014 sera examiné à l'Assemblée puis au Sénat un dispositif d'assouplissement de l'accès à la révision (notion de fait nouveau et non fait nouveau raisonnable) ainsi que la simplification de l'administratif avec la création d'une Cour Unique de révision

Sont également attendus si j'ai bien compris un projet d'obligation de filmer un procès d'assises pour bien juger du fait que l'élément apporté est nouveau ou pas, et un dispositif permettant de garder obligatoirement les scellés sauf accord du condamné.

Qu'en pensez vous, pour ma part je ne pense pas que cela change grand chose à cette affaire Ranucci.

Cordialement


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Message non luPosté :25 févr. 2014, 12:30 
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Enregistré le :11 mai 2011, 15:05
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Tenez, je vous envoie un autre extrait du très instructif mémoire d'Aline Ficheau. Peut-être comprendrez-vous enfin où sont les enjeux.
Citation :
Avec la loi de 1989, les révisions auraient dû progresser de façon incontestable, cependant, les chiffres prouvent le contraire. Comme nous l’avons déjà dit, de 1983 à 1988, la Cour de révision a été saisie dix neuf fois, de 1989 à 1995, soit après la nouvelle loi, elle n’a été saisie que vingt et une fois : une augmentation significative !
La révision est donc toujours aussi difficile. Pour un non-juriste, la loi de 1989 est une avancée considérable dans le domaine de la révision, cependant, le juriste remarquera que cette loi ne fait que consacrer la jurisprudence antérieure, comment aurait-elle pu alors augmenter les possibilités de révision ?
Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait opéré une distinction astucieuse, elle estimait que lorsqu’elle pouvait casser l’arrêt avec renvoi de l’affaire, seul suffisait un fait nouveau produisant un doute sérieux. Ainsi dans l’arrêt Druaux de 1898, la Cour de cassation a annulé la condamnation prononcée et a renvoyé l’affaire devant une autre juridiction au motif que la preuve d’un fait nouveau faisant « douter de la culpabilité du prétendu criminel » était apportée. 62
Par contre, lorsqu’elle ne pouvait pas renvoyer l’affaire parce que le condamné était décédé par exemple, elle exigeait que le fait nouveau établisse l’innocence du condamné.
Ainsi les possibilités de révision étaient déjà facilitées bien avant 1989, que pouvait alors apporter de plus cette nouvelle loi, et ce d’autant plus que si la compétence de filtrage du ministre de la justice était critiquable en théorie, dans la pratique, il accomplissait sa tâche de façon tout à fait honnête et consciencieuse.

En effet, le ministre de la justice ne prenait sa décision qu’après avoir consulté une commission mi-judiciaire, mi-politique, composée des directeurs du ministère et de trois magistrats de la Cour de cassation qui lui confiaient leur avis.
Il était donc utopique de penser que la loi de 1989 améliorerait les chances de révision, dans la mesure où elle ne faisait que consacrer législativement ce qui existait déjà auparavant dans la pratique.
Cette loi était néanmoins nécessaire, car même si elle ne permet pas de lutter efficacement contre les erreurs judiciaires, elle a renforcé la confiance des citoyens dans la justice, car l’opinion publique est satisfaite de voir que le législateur adopte des garanties judiciaires en faveur de ses justiciables.
La révision du procès pénal est donc toujours très difficile, ce qui explique la faiblesse des erreurs judiciaires officiellement reconnues. C’est sans doute la raison pour laquelle le législateur est à nouveau intervenu pour assurer des garanties supplémentaires, mais cette fois ci, plus sur le plan de la révision.

62 Cass crim, 26 juin 1896, Sirey-I-425, DP 1897-I-54.
In Les Erreurs Judiciaires. Mémoire de D.E.A. Droit et Justice présenté par Aline Ficheau, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales. Université de Lille II. 2002.

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Message non luPosté :28 févr. 2014, 17:54 
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Le projet:

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1807.asp


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Message non luPosté :17 mars 2014, 10:31 
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Enregistré le :22 sept. 2008, 16:05
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Citation :
Extrait du journal 20 Minutes du lundi 17 mars 2014:
La Commission de révision des condamnations pénales se penche pour la sixième fois ce lundi sur l'affaire Mis et Thiennot. les deux Hommes avaient écopé en 1946 de quinze ans de travaux forcés pour le meurtre d'un garde-chasse, qu'ils ont toujours nié. Grâciés en 1954, ils sont aujourd'hui décédés.


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Message non luPosté :17 mars 2014, 10:52 
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merci pour l'info
Ces hommes mériteraient bien d'être innocentés. C'est bien dommage qu'ils soient décédés
Espérons que leurs familles puissent un jour avoir cette reconnaissance d'innocence.


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Message non luPosté :18 mars 2014, 08:09 
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Enregistré le :22 sept. 2008, 16:05
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Citation :
jpasc95:
merci pour l'info
Ces hommes mériteraient bien d'être innocentés. C'est bien dommage qu'ils soient décédés
Espérons que leurs familles puissent un jour avoir cette reconnaissance d'innocence.
Hélas dans la foulée aujourd'hui de nouvelles infos
Citation :
Extrait du journal 20 Minutes du lundi 18 mars 2014:
La Commission de révision des condamnations pénales a renvoyé lundi au 12 janvier 2015 son examen de l'affaire Mis et Thiennot.


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Message non luPosté :18 mars 2014, 11:09 
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Ils sont tellement surchargés ces gens......

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Message non luPosté :25 avr. 2014, 19:30 
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Citation :
Tenez, je vous envoie un autre extrait du très instructif mémoire d'Aline Ficheau. Peut-être comprendrez-vous enfin où sont les enjeux.
Citation :
Avec la loi de 1989, les révisions auraient dû progresser de façon incontestable, cependant, les chiffres prouvent le contraire. Comme nous l’avons déjà dit, de 1983 à 1988, la Cour de révision a été saisie dix neuf fois, de 1989 à 1995, soit après la nouvelle loi, elle n’a été saisie que vingt et une fois : une augmentation significative !
La révision est donc toujours aussi difficile. Pour un non-juriste, la loi de 1989 est une avancée considérable dans le domaine de la révision, cependant, le juriste remarquera que cette loi ne fait que consacrer la jurisprudence antérieure, comment aurait-elle pu alors augmenter les possibilités de révision ?
Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait opéré une distinction astucieuse, elle estimait que lorsqu’elle pouvait casser l’arrêt avec renvoi de l’affaire, seul suffisait un fait nouveau produisant un doute sérieux. Ainsi dans l’arrêt Druaux de 1898, la Cour de cassation a annulé la condamnation prononcée et a renvoyé l’affaire devant une autre juridiction au motif que la preuve d’un fait nouveau faisant « douter de la culpabilité du prétendu criminel » était apportée. 62
Par contre, lorsqu’elle ne pouvait pas renvoyer l’affaire parce que le condamné était décédé par exemple, elle exigeait que le fait nouveau établisse l’innocence du condamné.
Ainsi les possibilités de révision étaient déjà facilitées bien avant 1989, que pouvait alors apporter de plus cette nouvelle loi, et ce d’autant plus que si la compétence de filtrage du ministre de la justice était critiquable en théorie, dans la pratique, il accomplissait sa tâche de façon tout à fait honnête et consciencieuse.

En effet, le ministre de la justice ne prenait sa décision qu’après avoir consulté une commission mi-judiciaire, mi-politique, composée des directeurs du ministère et de trois magistrats de la Cour de cassation qui lui confiaient leur avis.
Il était donc utopique de penser que la loi de 1989 améliorerait les chances de révision, dans la mesure où elle ne faisait que consacrer législativement ce qui existait déjà auparavant dans la pratique.
Cette loi était néanmoins nécessaire, car même si elle ne permet pas de lutter efficacement contre les erreurs judiciaires, elle a renforcé la confiance des citoyens dans la justice, car l’opinion publique est satisfaite de voir que le législateur adopte des garanties judiciaires en faveur de ses justiciables.
La révision du procès pénal est donc toujours très difficile, ce qui explique la faiblesse des erreurs judiciaires officiellement reconnues. C’est sans doute la raison pour laquelle le législateur est à nouveau intervenu pour assurer des garanties supplémentaires, mais cette fois ci, plus sur le plan de la révision.

62 Cass crim, 26 juin 1896, Sirey-I-425, DP 1897-I-54.
In Les Erreurs Judiciaires. Mémoire de D.E.A. Droit et Justice présenté par Aline Ficheau, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales. Université de Lille II. 2002.

Les enjeux de la réforme des révisions ne se confondent avec l'affaire Ranucci que dans votre esprit et celui de ceux qui refusent d'admettre des évidences.
L'affaire Ranucci n'est pas une erreur jusqu'à preuve du contraire. Série en cours dans l'attente de la poilade numéro 4 à moins qu'elle ne vienne jamais... ça fait quand même 24 ans qu'on attend le 4ème acte.... Pourtant des pourvoyeurs à idée ça ne manque pas ici quand je lis les uns et les autres ?
Ou est donc la vérité entre toutes ces idées et hypothèses et leur réalité concrète, si j'admets une communauté d'innocentistes sur et certains de l'innocence de Mr ranucci ?
Il y a quand même un problème... Ou les gens sont convaincus et se moquent éperdument de réhabiliter au plus vite un innocent ou alors ils voudraient vraiment aller vers cette révision mais n'ont pas beaucoup d'arguments...

Moi j'ai du mal à comprendre. C'est l'un ou l'autre non ?
A méditer
Cordialement


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Message non luPosté :26 avr. 2014, 05:55 
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Enregistré le :11 mai 2011, 15:05
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Vous avez raison, il n'y a pas d'erreur possible. C'est tout simplement une accusation fabriquée, avec un grand F, la même initiale que celle du très vilain mot, forfaiture.
Quand vous m'expliquerez comment une enquête peut être limpide lorsqu'un décalque manifeste fut attribué à la main levée et volontaire du suspect, je pourrai, peut-être, essayer de changer d'avis.

À méditer cordialement ou non, à vous de voir.

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Message non luPosté :28 avr. 2021, 04:17 
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Enregistré le :30 juil. 2020, 02:21
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Citation :
...
L'affaire Ranucci n'est pas une erreur jusqu'à preuve du contraire.
...
:lol: :lol: :lol:
Il faut avoir vécu pour lire une telle absurdité !
Entre oxymore, parataxe et anacoluthe... avec une touche d'amphibologie et d'amphigouri, c'est fort !


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