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MessagePosté :05 nov. 2008, 19:03 
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Projet de loi : protection des sources des journalistes

Discours de Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice - Sénat

Le texte que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui est la réalisation d'une promesse faite par Nicolas Sarkozy durant la campagne présidentielle.


Monsieur le Président,

Monsieur le Président de la Commission des Lois,

Monsieur le Rapporteur,

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Le texte que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui est la réalisation d'une promesse faite par Nicolas Sarkozy durant la campagne présidentielle.

Le Président de la République s'était engagé à assurer une véritable protection du secret des sources des journalistes.

Curieusement, comme le remarque très justement François-Noël Buffet dans son excellent rapport, notre droit n'a jamais consacré aucun principe garantissant le secret des sources.

C'est pourtant une garantie démocratique fondamentale ; Le gage d'une information éclairée, pluraliste et indépendante.

Je n'ignore pas que cette question a déjà fait l'objet de nombreuses réflexions et de nombreux débats.

Je pense tout particulièrement aux travaux de vos collègues, Paul Girod en 1989, Charles Jolibois en 1995 et, plus récemment, Louis de Broissia en 2007.

Le Gouvernement s'en est largement inspiré pour élaborer ce projet de loi, comme vous pourrez le constater.

L'actualité, plus ou moins récente, démontre qu'une intervention du législateur est aujourd'hui nécessaire en cette matière. C'est un texte qui est très attendu, vous le savez.

Votre Rapporteur, en sa qualité de membre du groupe d'études « médias et société » du Sénat, avait toutes les qualités requises pour examiner ce texte.

Il l'a fait - je tiens à le souligner pour lui rendre hommage - avec la compétence du fin juriste qu'il est en sa qualité d'avocat et de parfait connaisseur des médias et de ses enjeux.

Ce projet de loi traduit l'équilibre auquel nous devons impérativement veiller, comme chaque fois que des droits et libertés fondamentales doivent être conciliés.

Votre Rapporteur et votre Commission des Lois ont été soucieux de respecter cet équilibre.

François-Noël Buffet a, en particulier, parfaitement démontré la complexité de la relation entre la justice et la presse ; chacune en quête de vérité et gardienne de son propre secret : celui de l'enquête et l'instruction dans un cas et celui de ses sources dans le second.

Ces deux logiques, aussi légitimes l'une que l'autre, doivent pouvoir coexister dans un cadre juridique qu'il nous appartient aujourd'hui de définir.

Notre droit actuel est insuffisant et limité.

Actuellement, la loi ne garantit nullement le secret des sources. La Justice peut notamment, sans aucune restriction, rechercher comment un journaliste a été informé, par qui et dans quelles conditions.

Un magistrat, un enquêteur ou un tribunal peuvent exiger d'un journaliste qu'il leur livre sa source.

Le journaliste s'expose même à une amende de 3 750 € s'il refuse de remettre un document qui permettrait de remonter à sa source.

La seule disposition protectrice nous la devons à Michel Vauzelle quand il était Garde des Sceaux.

Elle résulte d'une loi du 4 janvier 1993.

Elle permet au journaliste, entendu comme témoin par un juge d'instruction, de refuser de livrer une information qui permettrait de connaître sa source d'information. C'est le fameux article 109 du code de procédure pénale.

Cette loi a constitué une amélioration significative.

Elle a cependant une portée limitée qui ne suffit plus.

L'heure est donc venue de définir un cadre juridique.

C'est pourquoi le projet de loi, d'une part, affirme un principe clair : Il consacre la protection du secret des sources comme un principe général de notre droit, valable en tous domaines.

Il décline, d'autre part, les garanties qui découlent de ce principe. Il assure ainsi un plus juste équilibre en encadrant l'intervention de l'autorité judiciaire.

Le droit au secret des sources figurera désormais dans la grande loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

C'est l'article 1er du projet de loi qui pose ce principe.

Pour pleinement mesurer la portée de ce principe général du droit, il faut rappeler les trois questions essentielles qui sont au cœur du débat.

1. Quelles informations doivent être couvertes par le secret des sources ?

Pour définir l'information protégée, le projet de loi reprenait purement et simplement la formule employée par la Cour européenne des droits de l'Homme depuis un arrêt Goodwin de 1996. La Cour de Strasbourg considère en effet que le secret des sources des journalistes doit être protégé « afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général ».

Cette formulation a suscité des interrogations et des critiques.

Votre Commission des Lois, sur proposition de votre Rapporteur, a donc modifié le texte. Dans son amendement n°1, elle retient une rédaction plus neutre et moins sujette à interprétation. Seraient ainsi protégées, toutes les informations recueillies par les journalistes dans « l'exercice de leur mission d'information du public ».

Cette formulation correspond parfaitement à l'esprit du projet de loi. Elle devrait lever toute réserve de la part des journalistes. Le Gouvernement sera donc favorable à cet amendement.

2. Deuxième question essentielle : Comment définir le journaliste, dont il s'agit de protéger les sources ?

Là encore, le Gouvernement a retenu une définition directement issue de la recommandation du Conseil de l'Europe du 8 mars 2000 sur le droit des journalistes de ne pas révéler leurs sources d'information.

Cette définition est en effet parue plus satisfaisante et plus protectrice que celle retenue par notre code du travail. Un critère qui reposerait sur les ressources tirées d'une activité de presse aurait été aléatoire et ne répondait pas à l'objectif poursuivi.

La définition large retenue dans le projet de loi répond aux préoccupations exprimés par les professionnels de la presse.

Ainsi, le secret des sources s'applique aux informations obtenues par :

- tout professionnel qui recueille et diffuse de l'information au public ;

- quel que soit le médium pour lequel il travaille (presse écrite, orale ou par internet, agences de presse) ;

- qui exerce régulièrement cette activité en étant rémunéré pour cela.

Sont donc concernés tous les journalistes, mais aussi les directeurs de rédaction et les correspondants de presse réguliers.

3. La dernière question, tranchée dans l'article de principe introduit dans la loi de 1881, découle de la précédente : la protection du secret des sources couvre-t-elle exclusivement le journaliste ?

Le Gouvernement a toujours clairement affirmé que ce texte protège le secret des sources, quelle que soit la personne qui le détient.

L'Assemblée nationale entendait donnait une garantie supplémentaire. Elle a donc précisé les conditions dans lesquelles il peut être porté atteinte au secret des sources « directement ou indirectement ».

Cette dernière précision visait à englober tous les collaborateurs du journaliste et ses proches, qui peuvent également détenir le secret de ses sources.

Là aussi l'amendement n°1 adopté par votre Commission des Lois sur proposition de votre Rapporteur apporte davantage de précision. Il définit l'atteinte indirecte pour viser expressément « toute personne [en] relations habituelles avec un journaliste, [qui] peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources. »


La réponse apportée à ces trois questions essentielles permet de mesurer pleinement l'avancée sans précédent que représente ce texte.

Il donne une véritable assise juridique au secret des sources.

Il consacre un nouveau principe général dans notre droit.


Ce principe est par ailleurs complété par des garanties destinées à préserver le secret des sources de toute atteinte injustifiée

Le projet de loi limite de manière générale les atteintes qui peuvent être portées au secret des sources. Elles doivent intervenir à titre exceptionnel et si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie.

Cette règle vaudra en tous domaines.

Votre Commission des Lois propose d'ajouter une autre condition : que cette atteinte soit limitée aux mesures strictement nécessaires et reste proportionnée au but légitime poursuivi.

Le Gouvernement sera favorable à cette précision complémentaire.

Dans le cadre d'une affaire pénale, le texte ajoute des conditions particulières permettant à la Justice de remonter à la source d'information du journaliste.

Il faut que la nature et la particulière gravité du crime ou du délit le justifient et que cela soit absolument nécessaire à l'enquête.

Votre Commission des Lois propose une rédaction plus précise de ces conditions. Cela renforce la protection du secret des sources, tout en respectant l'équilibre d'ensemble du texte. Le Gouvernement y sera donc naturellement favorable.

En revanche, il faut se garder de prétendre établir une liste exhaustive de faits graves. Il est impératif de laisser aux juges le soin d'apprécier au cas par cas s'il est justifié de savoir comment un journaliste a été informé et d'identifier sa source.

Sans cette faculté d'appréciation, on aura empêché la justice d'agir dans des affaires a priori de moyenne gravité, mais qui peuvent recouvrir des enjeux importants.

Une atteinte au secret des sources serait évidemment disproportionnée dans le cadre d'une enquête portant sur de simples vols, sur de petites fraudes ou escroqueries, sur des cercles de jeux clandestins ou sur des infractions au code de la route. La gravité des faits n'est évidemment pas suffisante.

De même, il n'y a, a priori, pas d'impératif prépondérant d'intérêt public justifiant de lever le secret des sources dans le cadre d'une affaire de contrefaçon. Mais on porterait une appréciation différente si la contrefaçon portait sur des produits de santé. Ou si la contrefaçon porte sur de simples vêtements, mais qu'un reportage révèle que c'est un moyen de financement de mouvances radicales ou d'un réseau de criminalité organisée.

La loi belge de 2005 est parfois citée en exemple. Elle ne permet de lever le secret des sources que pour prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique.

Je prends un exemple pour démontrer la rigueur excessive d'un texte aussi restrictif.

Un meurtre odieux émeut la France. Une enquête est ouverte. Mais on ne dispose d'aucun indice pour identifier l'auteur.

Un journaliste dispose d'une lettre anonyme qui pourrait permettre de remonter au meurtrier. Ces éléments peuvent être déterminants pour l'enquête.

Que doit-on faire dans ce cas ? Faut-il s'interdire de demander au journaliste comment lui est parvenue la lettre ? S'interdire de lui demander de remettre le courrier ? S'il refuse, faut-il saisir quand même ce document ? Ou, au contraire, s'abstenir pour protéger la source du journaliste, au risque de laisser libre quelqu'un qui pourrait peut-être commettre un nouveau meurtre ?

La Belgique a été très au-delà de ce qu'impose la Cour européenne des droits de l'Homme après sa condamnation en 2003. Elle répond clairement que le secret des sources dans ce cas est absolu : parce que le crime est commis, il n'est plus nécessaire de lever le secret.

Je pose la question à votre Haute Assemblée : Accepterait-on en France qu'on se prive dans cette hypothèse d'identifier un meurtrier au nom de la protection du secret des sources ? Doit-on renoncer à éviter peut-être d'autres victimes ?

Nous consacrons enfin le secret des sources. Mais ce n'est pas notre tradition de sacrifier à un principe, aussi important soit-il, tout autre intérêt légitime.

Une société démocratique a besoin d'une justice efficace. Une justice qui garantit la sécurité de tous. Une justice qui protège.

Il doit y avoir un équilibre entre la protection des sources et ce que la Cour européenne des droits de l'Homme appelle : « un impératif prépondérant d'intérêt public ».

De la même façon que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, lui-même, prévoit des limites à la liberté d'information.

Le projet de loi encadre l'intervention de l'autorité judiciaire ; Seules les affaires les plus graves justifient une atteinte au secret des sources.

La Justice, pour remplir sa mission, doit pouvoir obtenir ou accéder à certaines informations. Aussi fondamentale que soit la protection du secret des sources, on ne saurait lui donner un caractère absolu et sans limite.

Dans les affaires les plus graves, le projet de loi permet à certaines conditions à la justice pénale de lever le secret des sources.

Tous les actes d'enquête et d'instruction seront soumis aux conditions restrictives qui permettent, à titre exceptionnel seulement, d'identifier la source d'un journaliste.

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les enquêteurs et magistrats devront chercher à résoudre l'affaire sans passer en aucune façon par le journaliste.

A défaut, leurs actes seront disproportionnés et annulés.


Le principe général posé dans la loi sur la liberté de la presse est décliné dans le code de procédure pénale.

Le secret des sources est ainsi préservé lors des divers actes d'enquête et d'instruction qui peuvent être réalisés.

Le projet de loi encadre les perquisitions, les retranscriptions d'écoutes téléphoniques et toutes les réquisitions, y compris celles adressées aux opérateurs téléphoniques ou fournisseurs d'accès à internet.

Actuellement, le code de procédure pénale prévoit que les perquisitions dans les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle sont effectuées par un magistrat. C'est une disposition de la loi Vauzelle.

Le projet de loi va plus loin. Il étend cette garantie aux agences de presse, aux véhicules professionnels et aux domiciles des journalistes.

Le texte tient ainsi compte des spécificités du travail journalistique.

Le magistrat effectuant la perquisition devra respecter les mêmes règles protectrices que celles qui s'appliquent aux perquisitions au cabinet ou au domicile d'un avocat.

Il devra également s'assurer que ni la perquisition ni ce qu'il saisit ne portent une atteinte disproportionnée au secret des sources.

Le journaliste pourra s'opposer, durant la perquisition, à la saisie d'un document qui permettrait d'identifier l'une de ses sources. Il appartiendra alors au juge de la liberté et de la détention de se prononcer sur la nécessité de saisir ce document et de le verser au dossier pénal.

De même, le projet de loi exclut en principe toute atteinte au secret des sources résultant d'écoutes téléphoniques ou de réquisitions, par exemple pour obtenir le relevé des communications du journaliste.

Seules des infractions particulièrement graves le permettront, à titre exceptionnel.


Il convient enfin de préciser que le projet de loi va au-delà des exigences de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Il empêche de contraindre un journaliste à livrer sa source, même dans les hypothèses les plus graves.

Dans ce cas, la loi permettra aux enquêteurs de passer outre le refus du journaliste de coopérer en utilisant leurs moyens d'investigations.

Mais le journaliste ne pourra pas être poursuivi ni sanctionné pour avoir refusé son aide, contrairement au droit en vigueur.

Le projet de loi consacre ainsi un droit au silence absolu au profit du journaliste.

Un journaliste entendu comme témoin, pourra invoquer le secret des sources à tous les stades de la procédure pénale :

lors de l'enquête initiale (enquête préliminaire ou enquête de flagrance),

lors de l'information judiciaire devant le juge d'instruction,

lors de l'audience devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.

Le journaliste n'encourra plus d'amende s'il se tait. Il en sera de même s'il refuse de fournir un document pour protéger ses sources.

Les journalistes ne seront donc jamais contraints à livrer eux-mêmes leurs sources.



*
* *



Monsieur le Président,

Monsieur le Président de la Commission des Lois,

Monsieur le Rapporteur,

Mesdames et Messieurs les Sénateurs,

Le projet de loi issu d'une première lecture par l'Assemblée national constitue une avancée sans équivalent.

Les journalistes sont mis en mesure de remplir pleinement le rôle de gardien de la démocratie que la Cour européenne des droits de l'Homme leur confère.

C'est un projet de loi équilibré, qui concilie ce principe nouveau avec les nécessités d'action de l'autorité judiciaire.

Je connais votre attachement à la liberté de la presse. Je sais aussi que vous aurez à cœur de ne pas entraver plus que nécessaire l'action judiciaire.

En soutenant ce projet de loi sur l'ensemble des bancs de votre Haute-Assemblée, vous contribuerez à un grand progrès démocratique, conforme à notre tradition républicaine.

Je vous remercie.


Source : Ministère de la Justice


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