Un accusé peut être forcé de comparaître devant la cour d'assises
Le Code de procédure pénale donne au président de la cour d'assises le droit d'ordonner la comparution, au besoin par la force, d'un accusé, comme dans le cas du tueur en série présumé Michel Fourniret,
L'avocat général Francis Nachbar a déclaré vendredi que Michel Fourniret serait "amené de force" chaque jour à son procès alors qu'il a fallu recourir à la contrainte pour qu'il soit présent au deuxième jour d'audience.
Une comparution sous la contrainte obéit néanmoins à des règles précisément énoncées par les article 319 à 322 du Code de procédure
pénale.
"Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi" afin qu'il comparaisse (art. 319). Un huissier, commis par le président de la cour et "assisté par la force publique", doit rendre compte sur procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
"Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour", ajoute l'article 320.
Dans l'hypothèse où l'accusé serait obligé de comparaître et où celui-ci troublerait les débats de la cour, les articles 321 et 322 permettent son "expulsion de la salle d'audience". Dans ce cas, il "est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition de la cour".
Dans ce cas, "il lui est donné lecture, après chaque audience, du procès-verbal des débats".
Michel Fourniret avait brandi jeudi dès l'ouverture de son procès un écriteau "Sans huis clos, bouche cousue". L'avocat général a exigé vendredi que soit maintenue la publicité des débats
Un rappel des textes de procédure pénale
COMPARUTION DE L'ACCUSE
PROCEDURE PENALE ( en rouge les codes concernant le comportement de Fourniret et qui j'espère seront appliqués )
Article 317
A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
Article 318
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Article 319
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
Article 320
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.
Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Article 320-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 153 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
Article 321
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats .
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
Article 322
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2
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