Citation :
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En clair, cela signifie qu'il a été décidé que la requête n'apporte aucun élément nouveau succeptible de faire naître le doute.
à défaut de connaitre le dossier ou d'avoir au moins lu la requête déposée (
http://www.presume-coupable.com/news.php?readmore=53), vous n'éclaircissez rien du tout et obscurcissez au contraire une situation déjà assez pénible :
Bonjour Yannick
Désolé de t’avoir « froissé », mais visiblement tu n’as pas compris mon propos.
La Cour de Cass a déclaré irrecevable la demande en évoquant l’article 622-4.
La motivation du rejet, c’est l’appel à l’article en question..
Maintenant, la ou les raisons qui font que l’article s’applique à la requête de ton père, la Cour ne les donne pas……..parce qu’elle ne les a pas trouvé. C’est assez classique. Cela évite le ridicule de certaines raisons.
Voilà un autre grand classique de rejet.
L’article 131-6 le voici (il a été abrogé) :
Citation :
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
C’est avec cela que la Cour déclare non admis le pouvoir, par décision non motivée.