voilà un des arrêts de la cour de cassation, où elle est conseiller rapporteur :
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Marie-Claude Mazeau et de Mlle Géraldine Mazeau, de Me Vuitton, avocat des époux Pin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1131 du Code civil ensemble l'article 1601, alinéa 2, de ce Code ;
Attendu que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 1992), statuant en référé, que les consorts Mazeau ont acquis des époux Pin une maison, par acte sous seing privé précisant que le transfert de la propriété aurait lieu à compter de la signature de l'acte de vente et que la somme de 100 000 francs versée par les acquéreurs et consignée entre les mains du notaire, resterait acquise aux vendeurs à défaut de signature de l'acte authentique dans les délais impartis, pour quelque cause que ce soit ;
qu'un hangar constituant une dépendance de la maison s'étant effondré, les consorts Mazeau ont décidé d'abandonner la vente et ont assigné les époux Pin en restitution de la somme versée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le choix des acquéreurs de renoncer à la vente est fondé, retient que l'application de la clause autorisant les vendeurs à conserver les fonds versés en cas de non signature de l'acte authentique est subordonnée à la réalisation d'un simple fait dont il est précisé que sa cause importe peu puisqu'il y est mentionné "pour quelque cause que ce soit" ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
C'est la sanction des juges ce genre de choses, ils ont mal jugé, ils n'ont pas su lire la loi, pan sur les fesses, la cour de cassation annule leur travail.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux Pin aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1re chambre) 1992-01-21
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