Citation :
Est ce qu'il y a en France une difference entre la réhabilitation et l'acquittation par manque de preuves? Oú si une révision soit entamé ,est ce que l'issu devrait forcément être coupable oú innocent?
Bonsoir
Désolée, personnellement, je n'avais pas lu votre message.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi le sens de votre question. Aussi, j'espère ne pas répondre à côté de votre demande...
Pour vous résumer succinctement les phases possibles du recours en révision d'un procès pénal, je reprendrais simplement le schéma que propose sur son site l'association france justice (
www.france-justice.org), tout simplement parce qu'il me semble relativement simple et clair:
Concrètement, lorsqu'une demande de révision est déposée, elle doit franchir deux stades :
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primo: le stade de l'examen de la commission de révision: cette commission examine si la demande est recevable ( pour résumer si les conditions prévues aux articles L622 et 623 du code de procédure pénale sont réunies). Elle emet en définitive soit un avis favorable à la révision et transmet le dossier à la cour de révision , soit elle rejette la demande.
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :
1º Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2º Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3º Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4º Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
La révision peut être demandée :
1º Par le ministre de la justice ;
2º Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
3º Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
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deuxio: dans l'hypothèse où la commission de révision estime la demande de révision recevable, il y a lieu de distinguer suivant que la personne concernée est vivante ou décédée.
Dans l'hypothèse où cette personne est vivante, elle "bénéficie" d'un nouveau procès, à l'issue duquel elle sera déclarée soit innocente des faits pour lesquels elle avait été initialement condamnée, soit coupable de ces mêmes faits.
Il convient dans ce dernier cas de préciser qu'il existe à ce stade une possibilité d'appel pour la personne concernée contre la décision défavorable rendue par la cour d'assises compétente ( ce fut le cas de Patrick Dils).
Dans l'hypothèse où la personne concernée est décédée, il ne peut y avoir de nouveau jugement. Comme l'explique Jacques B., il ne peut en toute logique y avoir de nouveau jugement contre un mort. Par ailleurs, les débats ne peuvent egalement avoir lieu en son absence.
La cour de révision prononcera donc soit le rejet de la demande de révision ( tel fut le cas pour Guillaume Seznec en décembre 2006), soit elle déchargera la mémoire du mort en le réhabilitant.
Par conséquent, et en définitive, ou bien la cour de révision confirmera la culpabilité du condamné, ou bien elle le considère indirectement comme étant non coupable et décharge sa mémoire.
Mais comme le souligne Jacques B., cela ne sera que posthume et cela ne lui rendra pas sa tête...