Pierre Carrias, magistrat :Citation :
« Une enquête policière, une instruction judiciaire ne sont jamais des opérations scientifiques dans lesquelles l’application de règles strictes permettrait de toujours parvenir à des résultats parfaits. Au contraire, ces résultats dépendent de nombreuses données, souvent aléatoires, tenant à la personnalité et à la plus ou moins grande habileté des policiers, des magistrats, des témoins, des suspects, ainsi qu’aux circonstances de temps et de lieu, et même parfois au hasard.
Et sur l’intime conviction :“La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve; elle leur prescrit de s’interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l’accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: “Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins”; elle ne leur dit pas non plus: “Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de tant d’indices”; elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: “Avez-vous une intime conviction ?”L’intime conviction se retrouve dans le serment prêté par les jurés. Sa formule était, en 1954, celle du code d’instruction criminelle, que l’actuel code de procédure pénale a d’ailleurs maintenue, sauf sous son aspect religieux. Pour le recevoir, le président de la cour d’assises s’adressait à eux dans ces termes: “Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…; de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions” On voit que la loi n’impose aucun mode de preuve particulier. Ce qu’elle demande aux jurés, et il en est de même pour les juges, c’est d’examiner les éléments à charge et à décharge selon leur raison et leur conscience et de se former ainsi une intime conviction. « Convaincu ».
Effrayant ...