Code de procédure pénale:
art. 7 : « En matière de crime, l’action publique se prescrit par 10 années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite… ».
Nous sommes bien dans le cadre de cet article.
Par conséquent, cette personne ne risquerait plus rien sur le plan pénal ...
Que la ou les personnes concernées prennent leur courage à 2 mains donc !
Le seul intérêt que pourrait présenter cette dénonciation volontaire serait sans doute l'élément nouveau que pourrait fournir cette personne à travers son aveu de culpabilité, les éléments qu'elle livrerait, les détails sur son forfait, des éléments de preuve qu'elle serait de nature à livrer.
Ce qui pourrait signifier qu'une personne connaissant bien l'affaire pourrait éventuellement se faire passer pour le meurtrier en se dénoncant volontairement
L’article 622-4 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 23 juin 1989 dispose que :
« La révision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :
« 4° Après une condamnation vient à se produire ou se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. »
Ca peut se trouver ce genre d'éléments en cherchant bien
Antérieurement à la loi du 23 juin 1989, le fait nouveau ou les pièces inconnues de la juridiction de jugement devaient être « de nature à établir l’innocence du condamné ». La loi a donc supprimé cette preuve impossible pour n’exiger que la preuve d’un doute sur la culpabilité.
Le fait nouveau est un fait ou un document « inconnu des premiers juges » (Cass. Crim. 1er août 1901) mais qui n’est pas nécessairement postérieur à la condamnation : il suffit que le juge n’en ait pas eu connaissance.
Le fait nouveau peut être constitué par :
- la rétractation d’un aveu (Cass. Crim. 7 février 1918, Cass. Crim. 29 juin 1919)
Là, c'est impossible
- la rétractation d’un témoignage (Cass. Crim. 18 décembre 1930)
Un p'tit geste de notre couple favori serait le bienvenu
- un nouveau témoignage (Cass. Crim. 27 janvier 1957)- la découverte de l’impossibilité matérielle, pour le condamné, de commettre l’infraction dont il a été déclaré coupable (Cass. Crim. 22 mai 1948)
Je recolle l'erreur d'adresse donnée sur l'arrêt de condamnation à mort puisque la gosse ne s'y trouvait pas
- la preuve d’un alibi (Cass. Crim. 10 décembre 1915)
Retrouver les bistroquets de l'Opéra où CR s'est pinté
- une découverte scientifique nouvelle (Cass. Crim. 28 décembre 1923)
C'est bon avec l'ADN mais nous manquent les scellés ad hoc
- la découverte de pièces inconnues (Cass. Ch. Réun. 12 juillet 1906)
Tout élément d’appréciation, non connu des premiers juges, quelle qu’en soit la nature, peut constituer un fait nouveau.
En l'occurrence, cette personne présenterait un témoignage nouveau sur l'affaire, ce qui constituerait un élément nouveau (à supposer qu'il repose sur des éléments fiables, crédibles et vérifiables).
Si on allait fouiner sur le Lieu du crime et qu'on retrouve un objet, par exemple, ce serait impecc
Bon, là c'est la théorie...mais encore faudrait il que cette personne ressente un intérêt à se déclarer coupable du crime.
Faire la UNE des journaux avant de casser sa pipe et "soulager lui aussi sa conscience", me paraît un excellent motif
Et tout ceci même si le joueur d'accordéon est encore en vie Non seulement on arrête pas le progrès mais il semble même s'emballer ...