Citation :
Je comprends donc qu'elle ait pu arriver à CR. Peut-être même a-t-il commis ce crime sans en garder souvenance malgré l'horreur de l'acte. Mais à ce moment-là pourquoi ne pas lui accorder le bénéfice de ceux dont le jugement est altéré au moment des faits ? Article 64, je crois, s'il existe toujours [....]
Mais j'ai l'impression que peu de personne a tenu compte de cette amnésie et c'est pour moi incompréhensible.
le principe existe toujours je vous le confirme et figure désormais à l'article L 122-1 du nouveau code pénal depuis 10 ans...
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.
dans un tel cas, l'affirmation d'un inculpé qu'il n'a aucun souvenir des faits délictueux ( au sens large du terme evidemment) qui lui sont reprochés soumet au juge, outr ela recherche d'une simulation possible, un problème d'imputabilité: celui de savoir, au cas où l'amnésie serait réelle, si elle dénote un trouble psychique suffisant pour faire disparaître la responsabilité ou l'atténuer; et si l'expert, reconnaissant la nature comitiale et amnésique des faits incriminés, conclut à l'irresponsabilité d eleur auteur, il y a lieu pour le juge dans ce cas, de déclarer l'inculpé en état de démence au temps de l'action, de le renvoyer des fins de la poursuite.
ceci dit, je précise que l'état d'aliénation mentale consécutive à l'ivresse reste toujours souverainement appréciée par les juges, qui ont tendance à se montrer sévères dans de tels cas ; dans les années 70, je note que la séverité était également de mise sur ce plan en consultant rapidement la jurisprudence)