bonsoir Anne,
Rassurez vous, tout le monde ne connaît pas le droit et vous n'êtes sans aucun doute pas la seule concernée...chacun ses compétences et ses spécialités non?
Bref, pour vous répondre:
Les documents déposés aux archives publiques peuvent en général être consultés librement après trente ans, ou un délai plus long dans certains cas (contenant des documents personnelles ou médicales, par exemple). Les conditions d'accès aux archives publiques sont fixées par le code du patrimoine (articles L.211-1 et suivants).
Pour ce qui nous intéresse, voici le texte:
Article L213-2
Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés est porté à :
a) Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;
b) Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;
c) Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;
d) Cent ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
e) Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de l'affaire Ranucci, donc, un délai de 100 ans doit donc s'ecouler avant la consultation publique du dossier pénal...Autant dire que ce n'est pas pour demain
Pour répondre à votre deuxième question, le devoir de réserve constitue une règle déontologique. Elle ne figure pas à proprement parler dans "la Loi" mais constitue plutôt une sorte d'ethique professionnelle, imposée ne serait ce que par la nature de la profession exercée. A titre d'exemple, pour un magistrat ou un policier , le devoir de réserve conduisent les fonctionnaires à ne pas publiquement critiquer leur administration, à ne divulguer aucun document, ou information sur les affaires dont ils ont la charge à des tiers .
L'idée, si vous préférez, est de protéger le "corps" auquel ils appartiennent, en ne révélant pas les méthodes utilisées dans l'organisation des missions notamment. Le devoir de réserve est généralement ( et à tort, même s'il en constitue au fond un prolongement
) assimilé à l'obligation de secret professionnel ( pénalement organisée quant à elle), lequel vise à protéger avant tout les personnes concernées par ce secret. A titre d'exemple, si je suis fonctionnaire au ministère des finances, je ne dois pas dévoiler que Monsieur X a fait les frais d'un contrôle fiscal et qu'il résulte de ce dernier qu'il a fiscalement fraudé...
Dans le cas d'un avocat, on ne parle pas à proprement parler aussi nettement d'obligation de réserve....même si dans les faits, cette réserve existe bien vis à vis des confrères, du conseil de l'ordre ( chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre qui détient en effet un pouvoir de sanction vis à vis des avocats qui ne respectent pas un certain nombrede règles déontologiques ( parmi lesquelles, répondre aux convocations du conseil, secret professionnel, etc etc...). Il s'agit toujours d'une question d'ethique de toute façon. A la différence près toutefois que l'avocat n'est pas fonctionnaire mais un libéral (enfin , en principe)
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"ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort."