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Message non luPosté :02 mars 2004, 09:00 
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Non monsieur, le viol du D16 n'est pas un motif de cassation parce que les nullités de l'instruction sont purgées par l'arrêt de renvoi en cour d'assises, relisez votre code de procédure pénale.

Vous savez bien que les avocats n'attaquent jamais les responsables d'une enquête. Aucun juge, aucun dexpert nommé par un juge ne s'est jamais vu condamné pour des faux ou autres. Vous pouvez chercher. L'impunité en la matière est totale.

Deuxio, oui, le bon docteur Sutter et le bon docteur Fiorentini et le troisième bon docteur ont violé le D16 qui interdit à ces personnes de rapporter la personnalité de Christian Ranucci aux faits.

Il n'ont pas à demander des aveux, ou ce sont des flics, ou ce sont des médecins, la loi est très claire là-dessus. Et la loi, ils s'en foutent. C'est clair.

Eh bien le fait que Ranucci ne signe pas le rapport d'expertise, fait que on ne sait pas ce qu'a dit Ranucci. On sait ce que les médecins ont dit de leur entretien avec Ranucci, et dès lors qu'ils ont décidé de se faire des auxiliaires de basse-police, leur parole est tout de même entachée. Gravement.

Je ne vois pas où il est inscrit que Perrault ne croit pas au récapitulatif, il aurait du mal, il s'en sert tout le temps parce qu'il découvre que beaucoup de choses qu'avance Ranucci se révèlent exactes au contraire.

Mais je vois que vous ne répondez pas . La véritable enquête c'est celle-là ? Qui lui a vendu ce couteau de loubard et quand ? Si jamais effectivement il est à lui comme vous le prétendez.


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Message non luPosté :02 mars 2004, 10:17 
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"C'est ce que répondait CR aux psy qui l'intérrogaient, pour gagner du temps et trouver une réponse adaptée et surtout pour justement évincée les dites questions !
Solution de facilité: ne pas comprendre la question pour ne pas a y répondre "
bizarre j'ai l'impression que tu fais pareil.
Dans un autre post tu dis qu'il a tres bien pu revenir apres s'etre cache pour cacher le corps, tu avais repondu aux questions sauf à celle-là, peut-etre te gene-t-elle?
Pourquoi CR ne prend-t-il pas le corps pour le cacher ailleurs, alors qu'il a parlé a Mr Aubert et que Rahou&co l'ont vu.
Alors qu'il aurait caché ce avec quoi il se serait nettoyé.

_________________
grruuuuuuiiiiiiiiiiiccccccckkkkkkkkkkk
Membre du conseil de l'ordre des marabouts de la forêt sacrée en Afrique de l'Ouest


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Message non luPosté :02 mars 2004, 16:37 
houla !
ca devient un peu trop" tendu " cette discussion
je vais prendre des vacances pour éviter les balles perdues... !


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Message non luPosté :03 mars 2004, 21:13 
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Citation :
Non monsieur, le viol du D16 n'est pas un motif de cassation parce que les nullités de l'instruction sont purgées par l'arrêt de renvoi en cour d'assises, relisez votre code de procédure pénale.
C'était un peu pour vous chercher que j'allais sur ce terrain (je ne comprends rien à la loi de toute façon, trop compliqué), et je m'attendais bien sur ce point à une réponse tonitruante de votre part, avec les articles qui vont avec, mais, dommage, pas d'articles.... (le D16, vous pourriez pas le mettre, svp ?)
Cela dit, si les psys ont écrit quelque chose dans leur rapport qui n'est pas conforme à la loi, cela doit bien être sanctionné, non ? Au moins, que cette infraction soit relevée...
Citation :
Mais je vois que vous ne répondez pas . La véritable enquête c'est celle-là ? Qui lui a vendu ce couteau de loubard et quand ? Si jamais effectivement il est à lui comme vous le prétendez.
Moi, je ne prétends rien, je me borne à citer les élements de l'affaire, et dans ces élements, Ranucci dit aux psys qu'il possède son couteau depuis un an.
Maintenant, qu'un travail d'enquête soit fait à l'époque pour appronfondir la chose, et déterminer quand/où/pourquoi/etc... il a fait l'acquisition de son couteau, je suis d'accord avec vous. C'est l'arme (supposée) du crime, donc elle aurait value un peu plus d'investigations.
Mais, tout le problème, qui se pose ici comme dans d'autres messages, c'est le contexte de l'affaire, et le fait que l'évidence de la culpabilité de Ranucci était telle qu'on allait pas "fouiller dans les coins" (dixit JF Leforsonney)....!!

Tout le problème est là je pense, plus que dans une "forfaiture"


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Message non luPosté :04 mars 2004, 02:19 
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Le problème c'est que les erreurs se sont ajoutées les unes aux autres, et de petites erreurs en petites erreurs, on en est venu à la catastrophe.

Voici le D16 du code de procédure pénale:

Article D16


(Décret nº 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l'inculpé .
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de l'inculpé.
Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.


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Message non luPosté :04 mars 2004, 02:28 
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pour ce qui concerne la purgation des vices de procédure, il y a déjà cet article :

Article 305-1


(inséré par Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 39 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)

L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.



Vous me direz, cet article n'existait pas en 1974, oui mais ce à quoi il se réfère existait lui.


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Message non luPosté :04 mars 2004, 02:41 
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Voilà pourquoi on ne pouvait pas opposer cassation sur le viol du D16 par le bon docteur Fiorentini et le bon docteur Sutter:


Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 4 Journal Officiel du 19 juillet 1970)

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 75 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)

(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 15 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 82 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.
Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.
L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.


Dans l'affaire Raddad, les trois légistes ont annoncé qu'ils s'étaient trompé de date de la mort de Mme Marshall, c'était bien la peine de se mettre à trois pour ne pas se relire et commettre à trois la même erreur.
Personne n'a rien dit, à part les avocats. On n'a pas voulu les entendre.

Viol de la loi par des experts commis par le juge d'instruction = impunité totale et vice purgé au moment du renvoi en cour d'assises.


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Message non luPosté :25 mars 2004, 22:38 
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Un site a vu le jour sur l'affaire Chanal et les disparus de mourmelon (http://www.disparusdemourmelon.org). Il propose notamment des pièces de dossier judiciaire, et parmi elles, le rapport d'expertise psychiatrique de Chanal.

Qu'est-ce qu'on peut y lire ?
BEN, exactement la même chose !!!
Le même "viol supposé" de l'article D16 !

Au début:
Citation :
" Nous soussignés, ...

... et de répondre aux questions suivantes :
1) L’examen du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ? Le cas échéant, les décrire et
précis à quelles affections elles se rattachent;
2) L infraction qui est reprochée au sujet est-elle ou non en relation avec de telles anomalies 7
3) Le sujet présente-t-il un état dangereux ?
4) Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ?
5) Le sujet est-il curable ou réadaptable ?
6) Le sujet était-il en état de démence au sens de 1’ article 64 du Code Pénal."
Strictement identique dans les 2 cas, mot pour mot !

Puis

Chanal:
Citation :
II - RAPPEL DES FAITS
Le 9 août 1988, Monsieur CHANAL se rendait chez sa mère à SAINT CHAMOND près de LYON.
A CHALON-SUR-SAONE, à l’entrée de l’autoroute, il prend en charge un auto-stoppeur de nationalité
hongroise. Après un parcours de vingt minutes, il fait des propositions à son passager et pose sa main sur sa
cuisse. Devant la passivité de l’étudiant, il propose un passage à l’acte d’ordre sexuel. Il est 21 heures lorsque
les deux partenaires s’installent sur la banquette arrière du camping-car pour des ébats sexuels à type
d’attouchements, masturbation et fellation.
Secondairement, le passage aux liens est envisagé et une tentative de sodomisation est réalisée malgré le refus
du passager. Monsieur CHANAL se heurte à un échec compte tenu d’une érection insuffisante et c’est alors
qu’il introduit un vibromasseur dans l’anus de son partenaire. L’étudiant passera une nuit entrecoupée de
moments de sommeil et de contraintes sexuelles. Il restera attaché toute la nuit dans le véhicule. Le lendemain,
vers midi, muni de son caméscope, Monsieur CHANAL réalise des séquences de film sur son partenaire qu’il
contraint à se masturber face à la caméra.
Monsieur CHANAL affirme n’avoir jamais brutalisé physiquement son passager. Vers 18 heures, à la suite d’un
contrôle d’identité, les gendarmes découvrent le passager de Monsieur CHANAL entravé aux pieds, aux
poignets et au cou, par des sangles et des chaînes. Monsieur CHANAL est alors arrêté.
Ranucci:
Citation :
- RESUME DES FAITS
Le 3 juin 1974, Ranucci Christian enlevait la jeune Rambla Marie-Dolorès, âgée de huit ans, et, après avoir parcouru un long trajet en voiture, et à la suite d’une banale collision qui provoquait sa poursuite, l’entraînait dans des buissons et lui portait des coups mortels... L’auteur de l’enlèvement était appréhendé le 5 juin et, après quelques réticences, reconnaissait les faits.
Il était incarcéré à la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille. Lors de la reconstitution, l’inculpé se plaignait d’amnésie au moment de l’action homicide
C'est exactement pareil !
On rédige un paragraphe préalable de situation des faits (AVANT qu'ils ne soient jugés (puisque forcément le rapport d'expertise doit être livré avant le jugement)), donc on recopie les grandes lignes qui ressortent de l'affaire à ce moment-là, SANS QUE CELA AIT une valeur de jugement de leur part. C'est juste pour situer les choses.

Il est assez évident que les experts psychiatres ont un modèle commun de rédaction de leur rapport d'expertise, un formalisme probablement à respecter ...et qu'ils le remplissent tout simplement, avec les infos qu'ils ont ou qu'on leur fournit.

Y'aurait-il quelqu'un ayant d'autres rapports d'expertise psychiatrique pour pouvoir comparer ?


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Message non luPosté :25 mars 2004, 22:53 
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Le seul problème c'est que "après quelques réticences", c'est 19 heures de garde-à-vue. L'euphémisme est amusant.

Mais ce n'est pas le rappel des faits qui pose problème, encore qu'elle est tout de même fort choquante, c'est l'expertise elle-même. C'est-à-dire de faire coller les faits à la personnalité de l'inculpé.

C'est d'écrire : il nous dit qu'il a tué la petite. C'est cela que l'article D16 leur interdit d'écrire. Et plus encore il est comme ceci ou comme cela parce qu'il a tué la petite.

C'est cela qui est interdit.

Mais je ne crois pas que tous les rapports d'expertises sont écrits comme les deux qui sont présentés, et qui sont l'un et l'autre extrêmement choquants.

Les questions du juge d'instruction sont elles aussi extrêmement choquantes : en demandant si les anomalies sont en rapport avec les faits, il enjoint expressément les experts de violer le D16, de même en demandant si le sujet est "réadaptable" ou "curable". Ce n'est pas ce que l'on doit demander à des experts.

Parce qu'effectivement on demande alors à l'expert de partir sur le préconçu qu'il est coupable. Ce n'est pas possible. Les questions du juge sont déjà un viol de la présomption d'innocence.

Cela peut se résumer ainsi : expliquez nous pourquoi il est coupable, dites nous d'où provient sa culpabilité, estimez par avance la peine à lui infliger, si jamais vous le jugez accessible à une sanction pénale.

Quand vous êtes dans l'étau judiciaire, vous êtes cuits. Cuits et recuits. Parce que c'est le juge qui nomme l'expert. Pourquoi l'expert lui ferait-il de la peine alors qu'on lui demande gentiment de confirmer par la science psychiatrique la culpabilité ?


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Message non luPosté :25 mars 2004, 23:07 
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Citation :
Les questions du juge d'instruction sont elles aussi extrêmement choquantes : en demandant si les anomalies sont en rapport avec les faits, il enjoint expressément les experts de violer le D16, de même en demandant si le sujet est "réadaptable" ou "curable". Ce n'est pas ce que l'on doit demander à des experts.


les 6 questions posées n'émanent pas du juge, mais de la loi ! C'est très formel tout ça, pas une question de personne...
Citation :
Mais ce n'est pas le rappel des faits qui pose problème, encore qu'elle est tout de même fort choquante, c'est l'expertise elle-même. C'est-à-dire de faire coller les faits à la personnalité de l'inculpé.

C'est d'écrire : il nous dit qu'il a tué la petite. C'est cela que l'article D16 leur interdit d'écrire. Et plus encore il est comme ceci ou comme cela parce qu'il a tué la petite.

C'est cela qui est interdit
Mais ils n'ont jamais écrit cela... !

Citation :
Mais je ne crois pas que tous les rapports d'expertises sont écrits comme les deux qui sont présentés, et qui sont l'un et l'autre extrêmement choquants
Justement, c'était ma question: comparer à d'autres rapports encore pour y voir plus clair sur ce formalisme. Mais je pense que l'on risque fort d'y retrouver tout simplement la même chose....


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Message non luPosté :25 mars 2004, 23:21 
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En fait de par le D16, l'expert doit informer sur la personnalité de la personne mise en examen indépendamment des faits, puisque les faits sont du ressort de l'enquête.

Donc une expertise ne doit pas démarrer par le rappel des faits et les experts ne devraient pas avoir accès au dossier d'instruction.
Même si la loi les autorise à le consulter.

Une expertise doit seulement dire : sa vie est comme ci et comme ça et voilà ce que l'on a compris de son parcours, sa personnalité nous semble comme ci ou comme ça, il est victime de tel trouble ou non etc...
Et conclure s'il est accessible à une sanction pénale ou non. C'est tout. Au delà, on est en dehors des clous.

Mais la loi, c'est quoi ça la loi ?


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Message non luPosté :25 mars 2004, 23:34 
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Ben justement, si 2 expertises psy à plus de 15 ans d'intervalles reprennent les mêmes mots, les mêmes rubriques (dont le "rappel des faits"), c'est que cela doit être formalisé quelque part. Et c'est aussi que cela ne vient pas en contrevenance avec le D16...

Après, si vous voulez refaire la loi, c'est autre chose... on peut discuter ok.

Mais ce n'est pas là le problème soulevé par Perrault dans son livre. Il s'insurge contre ce rapport, en disant en gros qu'il outrepasse ses droits, MAIS, en fait, tous les rapports sont probablement comme ça, et c'est Perrault qui se fourvoit très probablement, ne connaissant probablement pas suffisament l'usage en la matière de rédaction de rapport psy.


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Message non luPosté :25 mars 2004, 23:38 
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Citation :


les 6 questions posées n'émanent pas du juge, mais de la loi ! C'est très formel tout ça, pas une question de personne...

Quelle loi ? Le juge d'instruction pose les questions qu'il veut non ?


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Message non luPosté :25 mars 2004, 23:52 
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Le raport d'expertise psychiatrique répond toujours aux même questions très formelles qui sont celles énoncées plus haut. Et cela, depuis des lustres...
Peut-être que comme vous le suggérez, le juge a en théorie le loisir de déterminer ces questions, j'aimerai bien que vous me produisiez un cas de cette nature, de questions différentes ou de supressions ou ajouts de questions.
Je pense que simplement le juge s'en remets sytématiquement à ces questions, même probablement sans avoir à le dire, c'est le cas par défaut j'imagine...


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Message non luPosté :26 mars 2004, 00:07 
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J'ai regardé à nouveau dans le code de procédure pénale, nulle part ne sont formalisées les questions que le juge pose à l'expert. Il fait ce qu'il veut dans ce domaine.

Mais c'est vrai que la loi est paradoxale, on demande à l'expert de se prononcer sur le fait que l'accusé serait accessible à une sanction pénale, c'est suggérer qu'il est coupable.

ainsi voila ce que dit un expert Michel Dubeck
"L'expertise psychiatrique est chargée de statuer sur la responsabilité pénale d'un individu, autrement dit de voir si cet individu, au moment où il a commis cet acte, était atteint d'une maladie mentale qui fait qu'il avait perdu tout libre arbitre, lucidité, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait."

Donc c'est dire que l'expert le considère déjà comme un coupable, c'est l'un des paradoxes de la procédure française.

Et Michel Dubeck devrait dire, nous somme chargés de statuer sur la responsabilité présumée, qui pourrait le cas échéant voir la personne mise en cause renvoyée devant une cour d'assises qui statuerait alors sur sa culpabilité ou son innocence, et dansle cas contraire on rend l'hypothèse que l'individu, pour le cas où il serait déclaré coupable des faits reprochés, ne pourrait accéder à la sanction pénale ayant éventuellement commis ces faits sous état d'absence totale de libre-arbitre.


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