Concernant la révision : voilà un extrait du blog de
Paxatagore concernant la procédure de révision :
« C'est l'occasion de faire quelques rappels sur la procédure de révision en procédure pénale française, prévue par les articles 622 et suivants du code de procédure pénale.
L'article 622 pose quatre cas de révisions :
- s'il apparaît que la victime d'un homicide n'était pas morte (lol NDLR) ;
- si deux personnes ont été condamnées par deux juridictions différentes pour les mêmes faits (évidemment sauf les cas de complicité ou de cas où les comparses ont agit à plusieurs) ;
- si un témoin dans l'affaire a été ultérieurement condamné pour faux témoignage contre le condamné ;
- s'il vient
"à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné".
La procédure de révision est complexe.
1) qui peut l'initier ?
Le ministre de la justice, le condamné lui-même ou son représentant légal ou, après sa mort, par ses proches (dans une liste limitative).
2) elle est portée devant une "commission de révision", qui comprend cinq magistrats de la cour de cassation. Cette commission dispose de pouvoirs d'investigations pour vérifier les faits porté à sa connaissance. La commission a également le pouvoir de suspendre l'exécution d'une peine. La commission de révision peut décider, par décision motivée, mais insusceptible de recours, de saisir la chambre criminelle de la cour de cassation "des décisions qui lui paraissent devoir être admises".
La commission a donc un rôle de filtre.
3) si la chambre criminelle est saisie, elle statue comme "cour de révision". La cour de révision examine le dossier en audience publique et peut décider d'annuler la décision de condamnation. Normalement, elle renvoie l'affaire à une juridiction de même nature que celle qui a prononcé la condamnation (par exemple, si le condamné a été injustement condamné par le tribunal correctionnel de Paris, la cour de cassation pourra renvoyer au tribunal correctionnel de Créteil).
Dans les cas où cela n'est pas possible (les faits ont été amnistiés, ou le condamné est décédé par exemple), la cour peut se contenter d'annuler la condamnation et de "décharger la mémoire des morts".
Une personne injustement détenue a droit à une réparation pécunière, sauf si elle s'est volontairement accusée des faits en vue de faire échapper aux poursuites le véritable auteur des faits. Les personnes qui ont pâti de la condamnation ont également droit à une réparation. »
La révision nécessite donc un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Voyons les 8 moyens invoqués par l’
"association Affaire Ranucci : pourquoi réviser ?" afin d’obtenir la révision du procès d’assises du 10 mars 1976 à Aix-en-Provence :
1/LES PROCES-VERBAUX VERSES AUX DEBATS PAR L’AVOCAT GENERAL POSTERIEUREMENT AUX PLAIDOIRIES
2/LA SURCHARGE DU PV DU 5 JUIN 1974 COMPORTANT L’AJOUT DE LA MENTION « PANTALON DE COULEUR SOMBRE ».
3/LA DISSIMULATION A LA COUR DU TEMOIGNAGE DE DANIEL MOUSSY
4/LA FAUSSE DECLARATION FAITE PUBLIQUEMENT PAR LE COMMISSAIRE ALESSANDRA (sur le fait que Christian Ranucci
ait dormi à Marseille et non à Salernes)
5/ELEMENTS ETABLISSANT L’EXISTENCE DE L’ « HOMME AU PULL-OVER ROUGE », DOCUMENTS ET TEMOIGNAGES DISSIMULES A LA COUR D’ASSISES.
6/LES INSTRUCTIONS CONTRADICTOIRES DU CAPITAINE GRAS DE 1985 SUR LES RECHERCHES ET LA DECOUVERTE DU CORPS DE MARIE-DOLORES RAMBLA (concernant
l'objet qu’aurait flairé le chien)
7/LA VISITE QUE CHRISTIAN AURAIT RENDUE A SON PERE LE MATIN DE L’ENLEVEMENT, LE 3 JUIN 1974
8/LA VOITURE SIMCA 1100 IMMATRICULEE DANS LE DEPARTEMENT 54
SUR LE PREMIER MOYEN :
les procès-verbaux étaient, d’une part connus le jour du procès, et d’autre part ne sont pas susceptibles en eux-mêmes de faire naître un doute sur la culpabilité de Christian Ranucci qui est accablé par d’autres faits (et pas hypothèses comme l’hypothèse concernant l’homme au pull-over rouge).
SUR LE DEUXIEME MOYEN : la surcharge du procès-verbal concernant le pantalon
n’est pas susceptible de faire naître un doute sur la culpabilité de Christian Ranucci puisque ce pantalon taché de sang figure à plusieurs autres endroits dans le dossier, que Christian Ranucci le reconnaît durant toute l’instruction comme étant le sien au moment des faits et ne conteste pas son mode de découverte.
SUR LE TROISIEME MOYEN : le fait que Christian Ranucci ait écrasé le chien à Marseille la veille du meurtre ne signifie pas qu’il y ait dormi. De plus, cela ne remet pas en cause ce qui s’est passé le lendemain car
il n’y a là aucune impossibilité matérielle susceptible de faire naître un doute.
SUR LE QUATRIEME MOYEN : voir « SUR LE TROISIEME MOYEN »
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ces faits
étaient connus de la cour d’assises le jour du procès : ils n’ont pas soulevé le doute parmi le jury.
SUR LE SIXIEME MOYEN : le chien, quoi qu’il ait reniflé, ne fait pas le trajet entre la champignonnière et le lieu où repose le corps de l’enfant :
ce fait est antérieur au jugement de la cour d’assises et il ne permet pas de faire naître le doute.
SUR LE SEPTIEME MOYEN : le fait que Christian Ranucci ait rendu visite à son père le 3 juin 1974 au matin
ne constitue pas un alibi. Il lui a été matériellement possible de se rendre sur le lieu de l’enlèvement et de tuer l’enfant. Donc, ce fait qui était inconnu de la juridiction au jour du procès n’est pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Christian Ranucci.
SUR LE HUITIEME MOYEN : le fait qu’un témoin ait aperçu un homme vêtu d’un pull-over rouge circulant en Simca 1100
était d’une part connu au jour du procès puisque le témoin a déposé, mais de plus le jury n’a pas estimé qu’il était de nature à faire naître le doute (
de plus, le ravisseur portait une chemise blanche le jour des faits NDLR).
On voit bien ici la différence entre les faits (couteau, pantalon, numéro d’immatriculation, accident,…) et les hypothèses (un des satyres aurait pu commettre le meurtre, Christian Ranucci a pu dormir à Marseille,…).
La révision n’a pas pour but de refaire l’enquête. De toutes manières, ce serait impossible : les pièces à conviction ont été détruites, certains témoins sont morts,…
Elle a pour but de rejuger l’affaire en regard du fait nouveau ou de l’élément inconnu de la juridiction au jour du procès qui a été apporté.
Mais, en l’espèce, il y a tellement d’éléments accablants pour Christian Ranucci que la révision n’aura probablement jamais lieu.